Le 14 mars 2012, la Cour pénale internationale a rendu son premier jugement dans l’affaire Thomas Lubanga (1). Suite à un mandat d’arrêt délivré au Procureur par la Chambre préliminaire le 10 février 2006 (2), M. Lubanga est devenu le premier suspect, puis a été accusé, arrêté en République Démocratique du Congo et transféré à la Cour pénale internationale les 16 et 17 mars 2006.
M. Thomas Lubanga Dyilo est né en 1960 à Jiba, localité située sur le territoire de Djugu en Ituri, dans la Province orientale de la DRC et il appartient à l’ethnie Hema. Il a étudié à l’Université de Kisangani, où il a obtenu un diplôme en psychologie. De 1990 à 1994, il aurait occupé également un poste d’assistant à l’Université de Cepromad. Thomas Lubanga serait entré en politique fin 1999-début 2000. Il a créé son parti politique, l’UPC, ainsi que son bras armé, les Forces patriotiques pour la libération du Congo en 2002.
Thomas Lubanga a été poursuivi devant la Cour pénale internationale pour :
- avoir commis des crimes de guerre consistant à avoir procédé à l’enrôlement et la conscription d’enfants de moins de 15 ans et
- avoir fait participer activement des enfants de moins de 15 ans à des hostilités dans le cadre d’un conflit armé se déroulant en Ituri, province de la République Démocratique du Congo, entre 2002 et 2003.
Les charges retenues à l’encontre de M. Lubanga ont été confirmées le 29 janvier 2007 (3) suite à l’audience de confirmation de charges qui s’est tenue du 9 au 28 novembre 2006. Son procès a débuté le 26 janvier 2009 et le jugement a été rendu le 14 mars 2012 (4) dans lequel il a été reconnu coupable, en qualité de co-auteur des crimes cités auparavant. Thomas Lubanga Dyilo a été condamné à une peine totale de 14 ans d’emprisonnement de laquelle est déduit le temps qu’il a passé en détention au centre pénitentiaire de La Haye (5).
Suite aux différents appels interjetés par la Défense à l’encontre du jugement (6) et de la peine (7) et par le Procureur à l’encontre de la peine (8), la Chambre d’appel a, le 1er décembre 2014, confirmé, d’une part, la décision déclarant la culpabilité de M. Lubanga (9) et d’autre part, celle le condamnant à une peine de 14 ans d’emprisonnement (10).
Le 21 août 2015 (11) s’est tenu une audience portant sur la réduction de la peine de M. Lubanga. Suite à cette audience, la Cour a rendu sa décision le 22 septembre 2015 (12) refusant de réduire la peine de M. Lubanga.
Cette question de la réduction de la peine est intéressante dans la mesure où c’est la première fois qu’une telle procédure est mise en œuvre devant la CPI. Aussi, il sera intéressant de voir tout d’abord le cadre juridique de la réduction de la peine devant la Cour Pénale internationale (I), puis la question qui se pose est de savoir comment le Panel des trois juges ont interprété les conditions posées par l’article 110 (3) et 110 (4) complétées la règle 223 du Règlement de procédure et de preuves (RPP) (II), et, comment il les a appréciées dans l’affaire Thomas Lubanga (III) et en conclusion l’impact de cette décision (IV).
Le cadre juridique de la réduction de peine devant la Cour pénale internationale
Selon M. Schabas (13), tous les systèmes judiciaires prévoient des moyens d’échapper, sous certaines conditions, à l’exécution totale de la peine prononcée. Il s’agit notamment de se laisser la possibilité de récompenser le détenu pour son comportement exemplaire en prison ou de ne pas l’enfermer inutilement alors qu’il est considéré comme apte à la réinsertion.
Si l’on s’intéresse à la pratique d’autres juridictions internationales telles que le TPIY, le TPIR, le MICT, pour ne citer qu’elles, on peut constater que beaucoup de condamnés ont été libérés aux deux tiers de leur temps d’emprisonnement (14).
Par exemple devant le TPIY, le Président Theodor Meron avait accordé la liberté anticipée à M. Mlado Radic qui avait été condamné à vingt ans d’emprisonnement pour avoir commis des crimes contre l’humanité (dont le meurtre, le viol et la torture), et des crimes de guerre (incluant le meurtre et la torture).
Bien que le Président Meron ait considéré que M. Radic avait commis des crimes très graves, que peu d’éléments attestaient de sa volonté de se réinsérer, et qu’il n’avait pas coopéré avec le Procureur, la liberté anticipée lui avait tout de même été accordée sur le fait qu’il avait purgé les deux tiers de peine, seul facteur ayant pesé en faveur de la réduction de peine (15).
Il apparaissait donc logique que le Statut de Rome prévoie une obligation pour la Cour de procéder à l’examen de la question de la réduction de la peine, une fois que l’accusé aura exécuté une partie de celle-ci. Cependant, il ne suffit pas que le condamné ait purgé 25 ans d’emprisonnement ou les deux tiers de sa peine ; il s’agit aussi pour le Panel de trois juges, nommés par la Chambre d’appel en vertu de la règle 224 du RPP de vérifier que l’une des trois conditions posées par l’article 110 (4), complété par la règle 223 du RPP, soit remplie.
Tout d’abord, il est important de souligner qu’en vertu de l’article 110 (1) du Statut de Rome « l’État chargé de l’exécution ne peut libérer la personne détenue avant la fin de la peine prononcée par la Cour ». Cependant, une exception à cette règle générale est prévue par l’article 110 (2) : la réduction de peine, qui ne peut être décidée que par la Cour.
L’objectif de ces deux dispositions est d’empêcher toute tentative de la part de l’État d’exécution, d’une part de transformer la condamnation internationale en condamnation nationale de moindre durée, et d’autre part, d’appliquer sa propre législation relative aux grâces, à la libération conditionnelle ou la commutation des peines (16). Toute décision appartient donc à la Cour qui garde ainsi le contrôle sur la durée de la peine. Ce régime vaut également devant les deux tribunaux ad hoc TPIY et TPIR (17).
Pour pouvoir décider de cette réduction de peine, le Panel, composé de trois juges choisis au sein de la Chambre d’Appel de la Cour en vertu de la règle 224 (1) du RPP, doit étudier les différentes conditions alternatives prévues par l’article 110 (3) du Statut et par la règle 223 du RPP.
Selon l’article 110 (3), il faut attendre que la personne ait purgé les deux tiers de sa peine ou accompli 25 années d’emprisonnement dans le cas d’une condamnation à perpétuité pour que la Cour réexamine la peine et détermine s’il y a lieu de la réduire. Une fois ce délai requis passé, le Panel de juges doit examiner si l’une des trois conditions édictées par le paragraphe 4 de l’article 110 du Statut est remplie.
L’article 110 (4) (a) et (b) fait référence à des conditions dont l’appréciation se fera in concreto telles que le degré de coopération du détenu avec la Cour aussi bien durant les enquêtes que les poursuites mais aussi après le prononcé de la peine et le fait pour ce dernier d’avoir facilité spontanément l’exécution des décisions et ordonnances de la Cour dans d’autres affaires.
La règle 223 du RPP précise quant à elle les critères qui devront être examinés par le Panel pour apprécier le « changement de circonstances » édicté par l’article 110 (4)(c). Ces facteurs qui feront l’objet d’une interprétation plutôt subjective, se rapportent principalement au comportement du condamné montrant qu’il désavoue son crime (18), aux possibilités de resocialisation et de réinsertion réussies (19), aux risques d’instabilité sociale significative en cas de libération anticipée (20), à l’impact de la libération anticipée sur les victimes et les membres de leur famille (21) et enfin, à la situation personnelle, l’âge et l’aggravation de l’état de santé du condamné (22).
La question qui se pose alors est de savoir comment le Panel va interpréter ces conditions, et notamment s’il va suivre la pratique établie en la matière par les tribunaux ad hoc, et accorder in fine des réductions de peine quasi systématiques (23), ou si l’application du Statut spécifique à la Cour va créer une pratique différente en matière de réductions de peine.
Une interprétation stricte des conditions à la lumière de l’affaire Thomas Lubanga
Le 22 septembre 2015, le Panel des trois juges a rendu sa décision sur la réduction de peine dans l’affaire Thomas Lubanga (24). En effet, ce n’est qu’après avoir suivi la procédure établie par la règle 224 du RPP, qui prévoit notamment que les parties et participants peuvent soumettre des soumissions écrites et orales, que les trois juges ont pu se prononcer.
Sur le plan juridique, cette décision s’avère très intéressante dans la mesure où d’emblée le Panel rappelle, en citant l’article 21 du Statut de Rome, que l’interprétation des conditions posées par l’article 110 (4) et la règle 223 du RPP se fera à la lumière du Statut de Rome et non par rapport à la pratique des autres juridictions internationales et nationales, qui faisait par ailleurs l’objet de certaines critiques, car considérée comme trop laxiste à l’égard des détenus (25).
Les juges du Panel ont considéré, par exemple, que le seul fait que les autres juridictions internationales accordaient une réduction de peine à la seule condition que les deux tiers de la peine étaient purgés n’était pas valide devant la Cour (26). Selon le Statut, le délai des deux tiers consiste uniquement en un pré-requis procédural pour considérer la possibilité d’une telle réduction de peine. Les régimes juridiques applicables devant les tribunaux ad hoc et la Cour ne sont donc pas comparables.
De même, le Panel des trois juges a considéré que le fardeau de la preuve dans le cadre de la réduction de peine ne repose pas sur la personne condamnée comme le soutenait le Procureur dans ses soumissions. Les juges ont rappelé que, contrairement aux autres juridictions internationales et nationales, la procédure de révision de la peine du détenu n’est pas déclenchée par ce dernier, mais par le Panel de trois juges proprio motu qui a une obligation de statuer sur l’éventuelle réduction de peine une fois passé le délai minimum des deux tiers de la peine (27).
Le Panel a rappelé aussi que tous les facteurs listés dans la règle 223 RPP ne pèseront pas en faveur de la réduction de peine (28).
L’existence par exemple d’un risque significatif d’instabilité sociale dû à la libération anticipée est un facteur négatif qui ira à l’encontre de la réduction de la peine. Ainsi, le Panel considère que l’existence d’au moins un facteur en faveur de la réduction de la peine constitue une condition préalable pour que les juges puissent décider de réduire la peine (29).
Les trois Juges ont aussi précisé le degré d’appréciation des différents facteurs nécessaire à l’examen de la réduction de peine. Cependant, étant donné la nature discrétionnaire de la décision, la présence d’un facteur en faveur de la réduction ne signifiera pas en soi que la peine soit réduite. Il en est de même s’il s’agit d’un facteur allant à l’encontre de la réduction : celui-ci n’entachera pas l’exercice du pouvoir discrétionnaire des juges d’appel. De tels facteurs seront donc mis en balance avec les facteurs en faveur à la réduction afin de déterminer si une réduction de peine est appropriée (30).
Dans sa décision, le Panel a aussi précisé que la gravité du crime, argument soutenu par le Procureur, n’était pas un facteur qui serait pris en compte pour la réduction de peine. Il rappelle que cet élément a déjà fait l’objet d’une évaluation lors de la détermination de la peine (31). En ce qui concerne le critère relatif au fait de l’existence d’autres facteurs prévus attestant d’un changement de circonstances manifeste tel que prévu par l’article 110 (4)(c), le Panel a précisé d’une part que ces facteurs se rapportaient bien à ceux listés par la règle 223 (a) (b) et (c) du RPP. Sur ce point, les juges ont suivi l’interprétation adoptée par la doctrine (32). « Le changement de circonstances » sera apprécié par rapport à ces facteurs, mais aussi à partir du moment où la peine a été prononcée (33). Sur ce point, les juges semblent vouloir adopter une interprétation similaire à celle déjà utilisée dans le cadre de l’examen de la liberté provisoire (34).
Enfin, les juges précisent que les facteurs qui ont déjà été pris en compte lors de la sentence le seront à nouveau dans l’appréciation de la réduction de peine mais au cas par cas. Concernant la coopération du condamné par exemple, le Panel considère que, puisque lors de la fixation de la peine les juges ne pouvaient pas apprécier à sa juste valeur l’ampleur de l’assistance fournie, le comportement vis-à-vis des victimes ou le degré auquel il a favorisé les enquêtes et poursuites de la Cour, ces éléments seront donc évalués au cas par cas lors de la révision de la peine (35). Il semblerait donc que les juges de la Cour pénale internationale aient décidé de ne pas adopter la présomption en faveur d’une libération anticipée (36) telle qu’elle est établie depuis plusieurs années au sein du TPIY et du MICT. Bien au contraire, le Panel a décidé de se conformer au cadre juridique spécifique posé par le Statut de Rome et de donner sa propre interprétation des conditions prévues par ce dernier.
Le rejet de la réduction de peine dans l’affaire Thomas Lubanga
La reconnaissance de l’existence des conditions liées au processus de resocialisation et de réinsertion et l’absence d’un risque d’instabilité sociale significative en cas de libération anticipée n’ont pas suffi pour permettre à M. Thomas Lubanga de recouvrer la liberté. En effet, le Panel a considéré que ces facteurs dits positifs n’étaient pas suffisants pour lui accorder une réduction de peine.
Les juges ont montré une certaine rigueur dans l’appréciation des conditions. Si l’on devait comparer avec les autres juridictions internationales telles que le TPIY, le TPIR et le MICT, il aurait suffi que ces deux seules conditions soient remplies pour obtenir une réduction.
Aussi, dans l’affaire Lubanga, le facteur lié à la coopération aurait pu être considéré comme positif dans la mesure où, lors de la détermination de la peine, les juges s’étaient référés à la notable coopération du détenu et l’avait trouvé respectueux des procédures tout au long du procès. Cependant, le Panel ayant semble-t-il décidé d’adopter une interprétation stricte du Statut, il a considéré qu’il n’avait pas reçu suffisamment d’informations démontrant que cette coopération s’était poursuivie après la fixation de la peine (37).
Les juges semblent en effet insister sur le critère de la nécessaire continuité de la coopération de l’accusé avec la Cour ou tout au moins d’un comportement coopératif qui, même antérieur au prononcé de la peine, aurait porté ses fruits par la suite, notamment en matière d’identification de biens à geler et saisir pour le bénéfice ultérieur des victimes.
De plus, le Procureur a soulevé dans ses écritures (38) et ses soumissions orales (39) le fait qu’une enquête était en cours afin de déterminer si M. Lubanga avait interféré avec des témoins dans l’affaire Ntaganda. Même si les juges ont considéré qu’ils n’allaient pas statuer sur ces allégations au fond (40), cela a certainement eu un impact négatif sur les chances de M. Lubanga d’obtenir une réduction de peine.
Concernant le critère lié au comportement de la personne condamnée en détention montrant que l’intéressée désavoue son crime, le Panel a considéré que le comportement exemplaire de M. Lubanga durant sa détention ne contrebalance pas le fait qu’il n’ait jamais reconnu sa culpabilité pour les crimes commis. Même s’il a exprimé des regrets de manière générale, le Panel considère en l’espèce qu’il existe une différence entre une personne qui exprime dans l’abstrait son opposition à la commission d’un crime particulier et le fait que cette personne accepte de reconnaître sa responsabilité et exprime des remords pour avoir commis un tel crime. Ainsi pour le Panel, M. Lubanga n’a pas fait preuve de désaveux de son crime (41).
Ce critère semble avoir son importance surtout lorsqu’il est conjugué à celui lié à l’action significative entreprise par la personne condamnée en faveur des victimes et les répercussions que la libération anticipée pourrait avoir sur les victimes et les membres de leurs familles. En l’espèce, le Panel a considéré que M. Lubanga n’avait pas adopté un comportement positif à l’égard de ses victimes (42), bien au contraire.
De manière générale, se pose la question de savoir si une réduction de peine aurait été judicieuse dans la mesure où le processus de réparation débute à peine en République Démocratique du Congo et que ce processus dépend en partie d’autorités locales ayant fait allégeance à M. Lubanga.
Si la procédure avait été plus rapide et les réparations terminées, M. Lubanga aurait peut-être eu plus de chance de se voir accorder une réduction de peine. Sur ce point, on sait combien les premières libérations anticipées accordées par les juridictions ad hoc, tout particulièrement par le TPIR, ont provoqué de tollés au sein de la classe politique et de la population, victime des conflits et encore stigmatisée (43).
Conclusion
Cette première décision sur la réduction de peine du premier condamné devant la Cour Pénale Internationale, M. Lubanga, nous donne un aperçu du régime juridique qui sera appliqué par les juges de la Cour. Le Panel a montré sa nette démarcation par rapport à la jurisprudence des tribunaux ad hoc. Le Panel a aussi assuré une certaine sécurité juridique en adoptant une interprétation stricte de la notion « autres facteurs » édictée à l’article 110 (4) (c) qui est en fait circonscrit aux conditions de la règle 223.
Maintenant, il sera intéressant de savoir si le Panel de juges ayant à rendre la décision sur la réduction de peine concernant M. Germain Katanga (44) va suivre la même interprétation des conditions posées par l’article 110 (4) et 223 du RPP.
L’audience sur la réduction de peine qui s’est tenue le 6 octobre 2015 (45) peut laisser penser que M. Katanga aura sans doute plus de chance d’obtenir une réduction de peine. En effet, ce dernier a su exprimer clairement des remords à l’égard des victimes et présente un projet de resocialisation tout à fait valide. De plus, à la différence de M. Lubanga, M. Katanga bénéficie du soutien du Bureau du Procureur qui est en faveur de la réduction de sa peine. En effet, lors de l’audience organisée sur le fondement de la règle 224 RPP par le Panel des trois juges, le Procureur a souligné que le fait que M. Katanga ait renoncé à faire appel du jugement devrait être pris en compte par ce dernier lors de l’appréciation du critère prévu par la règle 223 (a) RPP (46).
Actuellement, M. Thomas Lubanga continue de purger sa peine au centre de détention à La Haye. Il devra donc attendre deux années pour que les juges se saisissent à nouveau du réexamen de sa peine en vue d’une réduction conformément à la décision du 22 septembre.
Les opinions exprimées dans cet article sont strictement personnelles.
Cet article n’est en rien attribuable à l’institution et au Bureau où l’auteur exerce.
(1) Le Procureur c/Thomas Lubanga, TCI, 14 mars 2012, Jugement rendu en application de l’article 74 du Statut, ICC-01/04-01/06-2842-tFRA.
(2) Le Procureur c/Thomas Lubanga, PTC, 10 février 2006, Mandat d’arrêt, ICC-01/04-01/06-2-US. Le 17 mars, les scellés ont été levés sur le mandat d’arrêt et les documents connexes (ICC01/04-01/06-37-tFR).
(3) Le Procureur c/Thomas Lubanga, PTC, 29 janvier 2007, Décision sur la confirmation des charges, ICC-01/04-01/06-803.
(4) Le Procureur c/Thomas Lubanga, TCI, 14 mars 2012, Jugement rendu en application de l’article 74 du Statut, ICC-01/04-01/06-2842-tFRA.
(5) Le Procureur c/Thomas Lubanga, TCI, 10 juillet 2012, Décision relative à la peine, rendue en application de l’article 76 du Statut, ICC-01/04-01/06-2901-tFRA.
(6) Le Procureur c/Thomas Lubanga, AC, 3 décembre 2012, Mémoire de la Défense de M. Thomas Lubanga relatif à l’appel à l’encontre du « Jugement rendu en application de l’article 74 du Statut » rendu le 14 mars 2012, ICC-01/04-01/06-2948-Red.
(7) Le Procureur c/Thomas Lubanga, 3 décembre 2012, Mémoire de la Défense de M. Thomas Lubanga relatif à l’appel à l’encontre de la décision relative à la peine, rendue en application de l’article 76 du Statut rendu par la Chambre de première instance I le 10 juillet 2012, ICC-01/04-01/06-2949.
(8) The Prosecutor v. Thomas Lubanga, 3 December 2012, Prosecution’s document in support of Appeal against the Decision on pursuant to Article 76 of the Statute, ICC-01/04-01/06-2950.
(9) The Prosecutor v/Thomas Lubanga, 1 December 2014, Public redacted document Judgment on the appeal of Mr Thomas Lubanga Dyilo against his conviction, ICC-01/04-01/06-3121-Red.
(10) The Prosecutor v/Thomas Lubanga, 1 December 2014; Judgment on the appeals of the Prosecutor and Mr Thomas Lubanga Dyilo against “Decision on Sentence pursuant to Article 76 of the Statute” ICC-01/04-01/06-3122.
(11) Le Procureur c/Thomas Lubanga, 21 août 2015 ; transcript d’audience– Article 110 : examen d’une réduction de peine, ICC-01/04-01/06-T-366-Red-FRA.
(12) The Prosecutor v. Thomas Lubanga, 22 September 2015, Decision on the review concerning reduction of sentence of Mr Thomas Lubanga Dyilo, ICC-01/04-01/06-3173.
(13) William Schabas, the International Criminal Court. A Commentary on the Rome Statute, Oxford, Oxford University Press, 2010, 1259, p.1102. ; J. FERNANDEZ et X. PACREAU, Statut de Rome de la Cour pénale internationale – commentaire article par article, Pedone, Paris, Tome II, 2012, p.1996.
(14) Prosecutor v Banovic, No. IT-02-65/1-ES, Decision of the President on Commutation of Sentence, 3 September 2008; Prosecutor v Drazen Erdemovic, No. IT-96-22-ES, Order issuing a public redacted version of decision of the President on early release; Prosecutor v Bargaragaza, No. ICTR-05-86-S, Decision on the Early Release of Michel Bagaragaza, 24 October 2011, Prosecutor v Rugambarara, No. ICTR-00-59, Decision on the Early Release Request of Juvenal Rugambarara (P), 8 February 2012.
(15) Prosecutor v. Radić, Case NoPublic Redacted Version of 13 February 2012, Decision of the President on Early Release of Mlađo Radić, IT-98-30/1-ES.
(16) J. FERNANDEZ et X. PACREAU, Statut de Rome de la Cour pénale internationale – commentaire article par article, Pedone, Paris, Tome II, 2012, p.1996.
(17) Article 28 du Statut du TPIY et Article 27 du statut du TPIR.
(18) Règle 223 (a) RPP.
(19) Règle 223 (b) RPP.
(20) Règle 223 (c) RPP.
(21) Règle 223 (d) RPP.
(22) Règle 223 (d) RPP.
(23) Jonathan H. Choi, Early Release in International Criminal Law, The Yale Law Journal, April 2014, Vol 13, number 6 (consulté pour la dernière fois le 21 octobre 2015).
(24) The Prosecutor v. Thomas Lubanga, 22 September 2015, Decision on the review concerning reduction of sentence of Mr Thomas Lubanga Dyilo, ICC-01/04-01/06-3173.
(25) Idem.
(26) The Prosecutor v. Thomas Lubanga, 22 September 2015, Decision on the review concerning reduction of sentence of Mr Thomas Lubanga Dyilo, ICC-01/04-01/06-3173 §27.
(27) Ibid §32.
(28) Ibid §22.
(29) Idem.
(30) Idem.
(31) Ibid §24.
(32) A. Oehmichen, “Commentary Rome Statute: Part 10”, in Commentary on the Law of the International Criminal Court, Case Matrix Network, at p. 817.
(33) Ibid §28.
(34) La Chambre d’appel a considéré que « la condition de “l’évolution des circonstances” [énoncée à l’article 60-3 du Statut] implique soit un changement intervenu dans certains faits, sinon tous, ayant motivé une précédente décision de maintien en détention, soit un fait nouveau convainquant la chambre qu’une modification de sa précédente décision est nécessaire », in Le Procureur c/Jean Pierre Bemba, Arrêt relatif à l’appel interjeté par Jean-Pierre Bemba Gombo contre la Décision relative au réexamen de la détention de Jean-Pierre Bemba Gombo conformément à la règle 118-2 du Règlement de procédure et de preuve rendue par la Chambre de première instance III le 28 juillet 2010, ICC-01/05-01/08-1019-tFRA.
(35) §29.
(36) Jonathan H. Choi, Early Release in International Criminal Law, The Yale Law Journal, April 2014, Vol 13, number 6 (consulté pour la dernière fois le 21 octobre 2015).
(37) The Prosecutor v. Thomas Lubanga, 22 September 2015, Decision on the review concerning reduction of sentence of Mr Thomas Lubanga Dyilo, ICC-01/04-01/06-3173 §36.
(38) Le Procureur c/Thomas Lubanga, 29 June 2015 “Prosecution’s notice regarding potentially relevant information to Thomas Lubanga Dyilo’s sentence review”, ICC-01/04-01/06-3140-Red2; Le Procureur c/Thomas Lubanga, 30 June 2015, “Prosecution’s further notice regarding potentially relevant information to Thomas Lubanga Dyilo’s sentence review”, ICC-01/04-01/06-3141; Le Procureur c/Thomas Lubanga, 14 August 2015, “Prosecutor’s third notice regarding potentially relevant information to Thomas Lubanga Dyilo’s sentence review” (ICC-01/04-01/06-3160-Red2).
(39) Le Procureur c/Thomas Lubanga, 21 août 2015 ; transcript d’audience – Article 110 : examen d’une réduction de peine, ICC-01/04-01/06-T-366-Red-FRA.
(40) The Prosecutor v. Thomas Lubanga, 22 September 2015, Decision on the review concerning reduction of sentence of Mr Thomas Lubanga Dyilo, ICC-01/04-01/06-3173 §40.
(41) The Prosecutor v. Thomas Lubanga, 22 September 2015, Decision on the review concerning reduction of sentence of Mr Thomas Lubanga Dyilo, ICC-01/04-01/06-3173 §47.
(42) Idem §49.
(43) James Karuhanga, ICTR Early Releases Raise Eyebrows, 10 March 2012; New Times (consulté pour la dernière fois le 21 octobre 2015).
(44) M. Germain Katanga a été condamné à 12 ans d’emprisonnement pour avoir commis des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre lors des attaques à Bogoro (RDC) le 24 février 2003. Germain Katanga a déjà purgé huit ans de prison soit les deux tiers de la peine – voir le Procureur c/Germain Katanga, 7 mars 2014, Jugement rendu en application de l’article 74 du Statut, ICC-01/04-01/07-3436.
(45) Le Procureur c/Germain Katanga, 6 octobre 2015, transcript d’audience – Article 110 : examen d’une réduction de peine, ICC-01/04-01/07-T-347-FRA.
(46) Idem.