Les droits de la Défense devant la Cour Pénale Internationale

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Le jugement d’acquittement rendu le 18 décembre 2012 à l’égard de M. Ngudjolo illustre et prouve, si tant est qu’il en était besoin, l’importance des droits de la Défense devant la Cour Pénale Internationale (CPI).

Mathieu Ngudjolo a été poursuivi devant la Cour Pénale Internationale parce qu’il était présumé avoir participé activement à l’attaque du village de Bogoro du 24 février 2003, village à majorité Hema situé dans le district de l’Ituri (République Démocratique du Congo). Cette attaque aurait été menée de concert par la Force de résistance patriotique en Ituri (FRPI) à majorité Ngiti présumée dirigée par Mr Germain Katanga et le Front des nationalistes et intégrationnistes (FNI) à majorité Lendu dont Mathieu Ngudjolo était présumé être le dirigeant.

Le 6 juillet 2007 (1), suite à un mandat d’arrêt délivré par les juges de la CPI, Mathieu Ngudjolo a été arrêté et remis par les autorités congolaises à la Cour le 6 février 2008. Il a comparu pour la première fois devant les juges de la Cour le 11 février 2008.

Suite à une décision de la Chambre Préliminaire en date du 10 mars 2008 (2) et confirmée en appel le 9 juin 2008 (3), l’affaire Ngudjolo a été jointe à celle de Germain Katanga. Cependant, contrairement à Mathieu Ngudjolo, ce-dernier n’a pas été acquitté et attend son jugement annoncé pour le 7 février 2014.

Le 26 septembre 2008, Mathieu Ngudjolo a vu les charges qui pesaient contre lui confirmées (4). Il a été renvoyé en jugement pour avoir présumément commis, lors de l’attaque de Bogoro le 24 février 2003, conjointement avec Germain Katanga et par l’intermédiaire d’autres personnes, au sens de l’article 25-3-a du Statut de Rome, les crimes suivants :

  • le crime de guerre d’homicide intentionnel (5),
  • le meurtre constitutif d’un crime contre l’humanité (6),
  • le crime de guerre consistant à diriger une attaque contre une population civile en tant que telle ou contre des civils qui ne participent pas directement aux hostilités (7),
  • le crime de guerre de destruction de biens (8),
  • le crime de guerre de pillage (9), et
  • le crime de guerre consistant à utiliser des enfants de moins de 15 ans pour les faire participer activement à des hostilités (10).
  • Par ailleurs, c’est seulement à la majorité que la Chambre préliminaire a renvoyé M. Ngudjolo en jugement pour :
  • le crime de guerre de réduction en esclavage sexuel (11),
  • le crime de réduction en esclavage sexuel constitutif d’un crime contre l’humanité (12),
  • le crime de guerre de viol (13), et
  • le crime de viol constitutif de crime contre l’humanité (14).

Cependant, après plusieurs années de procédure, les juges de la Chambre de première instance II ont estimé que le Procureur n’avait pas prouvé au-delà de tout doute raisonnable que M. Ngudjolo était responsable des crimes qui lui étaient imputés.

Les juges ont donc fait pleine application de l’article 66 du Statut de Rome dont le paragraphe 3 stipule : « Pour condamner l’accusé, la Cour doit être convaincue de sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable ». En effet, comme le rappelle le paragraphe 1 du même article 66, « toute personne est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie devant la Cour conformément au droit applicable. »

Le caractère fondamental de ce principe est souvent oublié et tend, dans l’esprit des observateurs, à s’effacer devant l’ampleur et la gravité des crimes poursuivis par le Procureur de la CPI. Or, le sérieux des allégations et la durée possible des peines encourues par les accusés devant la CPI justifient encore plus que ce principe soit respecté scrupuleusement.

Le respect de la présomption d’innocence passe nécessairement par le respect de l’ensemble des droits de la Défense. L’article 67(1) du Statut de la CPI leur est consacré. Il est très largement inspiré de l’article 6 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et de l’article 14 du Pacte international sur les droits civils et politiques et il fait écho à toutes les dispositions internationales et régionales relatives au droit à un procès équitable. Cet ancrage universel de longue date démontre, si encore une fois cela était nécessaire, l’importance des droits de la Défense. La mise en œuvre de ces droits assure l’équité de la procédure et la tenue de procès exemplaires.

Ainsi, contrairement à ce que certains commentateurs pourraient penser, le prononcé d’un jugement d’acquittement par la CPI ne représente pas un aveu d’échec mais plutôt la preuve de son exemplarité : les juges de la Chambre de première instance II (de nationalités française, belge et malienne) ont eu le courage de rendre une décision en droit et uniquement en droit sur la base des preuves à leur disposition. Leur souci du respect des droits de la Défense ressort également de l’observation de la procédure qui a mené au prononcé de cet acquittement.

Sans faire un commentaire exhaustif de l’article 67(1) (15), nous reviendrons sur certains des droits qui y sont consacrés : le droit à un procès public, le droit d’être jugé sans retard excessif et les droits plus généraux de connaître les charges contre soi et de se défendre contre elles. Ces droits sont particulièrement intéressants dans la mesure où ils sont au cœur de débats et de tensions agitant les procédures de la Cour.

Le droit à un procès public (art. 67(1))

L’un des principes fondamentaux du procès équitable est la publicité des débats. Celle-ci assure que la justice soit rendue dans le respect des règles établies mais aussi, pour l’exemple. L’expression anglaise applicable en la matière est : « justice must be done but must also be seen to be done ». Il ne suffit pas que justice soit rendue, elle doit être perceptible par tous (16).

La Cour pénale internationale, comme n’importe quelle autre juridiction, a le devoir de rendre justice publiquement. Ce devoir est peut-être d’autant plus grand que, comme le rappelle le Préambule du Statut de Rome, les Etats parties au Statut se sont déclarés « déterminés à mettre un terme à l’impunité des auteurs de[s] crimes [les plus graves] et à concourir ainsi à la prévention de nouveaux crimes ». Cet objectif de prévention et de dissuasion ne peut être atteint si la Cour opère en vase clos. De plus, il est fréquemment avancé que les victimes et communautés affectées doivent pouvoir suivre les procès qui se déroulent à La Haye et que cela constituerait une forme de réparation de leur préjudice.

Force est aussi de souligner que la publicité des débats est cruciale pour assurer le respect des droits de la Défense. Non seulement seules les procédures publiques peuvent assurer un contrôle par la communauté juridique du respect des droits du suspect et de l’accusé mais, surtout, la publicité des débats contribue à la manifestation de la vérité : la preuve dans le droit de la CPI est essentiellement orale ; assurer l’accès des communautés affectées aux audiences et au contenu des témoignages permet que des voix discordantes puissent s’exprimer en cas de divergences de vue sur un événement. A cela s’ajoute que la Défense doit pouvoir, sans se heurter à la confidentialité d’un témoignage ou d’une preuve documentaire, utiliser les preuves produites par le Procureur pour aller à la rencontre de potentiels témoins à décharge et présenter une autre version des faits que celle du Procureur.

Or, le classement confidentiel de documents, noms de témoins, écritures et le passage à huis clos total ou partiel est un phénomène plus que récurrent à la Cour. Aucune procédure n’est entièrement publique. Les mesures de protection sont généralement justifiées par le risque sécuritaire qu’encourraient de très nombreux témoins si leur identité était connue. Ainsi, majoritaires sont les témoins qui bénéficient d’un pseudonyme, de mesures de distorsion de leur image ou de leur voix et de la protection de toutes informations identifiantes lors de leur déposition. Or, la protection d’informations identifiantes peut avoir pour conséquence d’empêcher la compréhension des débats par le public, par exemple lorsque sont tenus confidentiels la fonction du témoin au moment des faits et des pans entiers de son témoignage liés à l’exercice de cette fonction. Bien que justifiée par des risques réels, la protection des témoins peut donc avoir un impact substantiel sur la publicité des débats. Dans ces circonstances, l’article 68 et l’article 64(7) entrent en conflit avec l’article 67(1) bien que les premiers rappellent que les mesures de protection « ne doivent être ni préjudiciables ni contraires aux droits de la défense et aux exigences d’un procès équitable et impartial » (art. 68(1) et (5)) et que, par principe, « le procès est public » (art. 64(7)).

Les Chambres de première instance ayant entendu les deux premières affaires devant la Cour se sont montrées soucieuses de maintenir autant que faire se peut la publicité des débats. La Chambre de première instance II dans l’affaire Katanga et Ngudjolo a informé les parties des bonnes pratiques à suivre pour limiter l’impact de la protection des témoins sur la publicité des débats : limiter les demandes de passage en audience à huis clos aux situations dans lesquelles il existe un risque sérieux et établi, justifier ces demandes, grouper les questions identifiantes en début de témoignage, fournir une liste de points confidentiels relatifs au témoin, indiquer à la Chambre quelles parties des transcrits d’audience peuvent être reclassifiées « public », et publier des versions publiques expurgées des décisions confidentielles (17). Ces mesures d’évitement ou de corrections ont pour objectif de permettre au public de suivre au maximum les débats ou d’en prendre connaissance a posteriori.

La nécessité d’édicter de telles mesures montre l’étendue de la difficulté de maintenir la publicité des débats devant la Cour et donc le caractère quotidien et répété des atteintes portées au droit de l’accusé à un procès public. Ce droit n’est pas le seul à être sous tension dans l’exercice du mandat de la Cour.

Le droit d’être jugé sans retard excessif 

Le droit d’être jugé sans retard excessif prend tout son sens lorsqu’un accusé est acquitté comme l’a été M. Ngudjolo le 18 décembre 2012. Celui-ci avait été transféré au siège de la CPI en février 2008. Il aura donc passé près de 5 ans en détention à La Haye avant qu’un jugement d’acquittement soit prononcé en sa faveur. La longueur de la procédure revêt donc une importance majeure. Se pose alors la question de savoir ce que peut être un « retard excessif ». Son évaluation ne peut être que subjective puisque celle-ci dépend des circonstances et du contexte de la procédure.

Dans le cas de la CPI, les procédures sont particulièrement complexes et continuent à se mettre en place dix ans après l’entrée en vigueur du Statut. Il a fallu d’abord que la première affaire mette en œuvre une procédure pensée par les négociateurs du Statut qui n’avait pas nécessairement d’équivalent en droit international pénal et donc sans pouvoir bénéficier de précédents établis par les tribunaux ad hoc. Ainsi, chaque étape de la procédure menant à l’audience de confirmation des charges, le déroulement de l’audience de confirmation des charges puis la phase de préparation du procès et le procès lui-même ont dû être définis quasiment intégralement par les juges dans l’affaire Lubanga. Et, les questions importantes nécessitant de recueillir l’avis des parties (et voir des participants), chaque point de procédure prend un temps important pour être tranché. A cela s’ajoute que des questions de fond comme de procédure propres à chaque affaire peuvent apparaître.

Ainsi, au minimum, le temps écoulé entre la comparution initiale d’un suspect et la décision relative à la confirmation des charges contre lui a été de sept mois (pour M. Ngudjolo). Elle a été sinon de huit mois (pour A. Banda et M. Jerbo), dix mois (pour T. Lubanga, B.I. Abu Garda et les suspects kenyans), onze mois (pour G. Katanga et J.P. Bemba) et jusqu’à quatorze mois (pour C. Mbarushimana).

Sans parler du temps s’écoulant entre une décision confirmant les charges et l’ouverture du procès, la durée des procès est particulièrement longue. Ainsi, le procès dans l’affaire Lubanga s’est ouvert en janvier 2009 pour se clore par un jugement de condamnation le 14 mars 2012, soit plus de trois ans plus tard, et alors que le suspect avait été transféré à la CPI en mars 2006. Le procès contre G. Katanga et M. Ngudjolo a débuté le 24 novembre 2009 et a débouché, 3 ans après, sur une décision de disjonction d’instance vouant le premier à un prolongement de la procédure jusqu’en février 2014 et le deuxième à un acquittement.

Or, l’application du droit à être jugé sans retard excessif est cruciale lorsque l’on sait que, pour la plupart, les suspects et accusés devant la Cour sont placés en détention. Ainsi, parmi les quatre suspects qui n’ont pas été renvoyés en jugement par la Cour, un, C. Mbarushimana, est resté quatorze mois en détention à La Haye pour être finalement relâché et renvoyé en France parce que le Procureur n’avait pas fourni « des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire [qu’il avait] commis chacun des crimes qui lui sont imputés » (art. 61(7)).

A ce jour donc, deux personnes ayant été détenues par la Cour, M. Ngudjolo et C. Mbarushimana, ont fait l’objet d’une détention qui peut justifier une demande de réparation au sens de l’article 85 du Statut, aucune charge n’ayant été retenue contre eux et leur droit à la liberté ayant été violé. Dans ces circonstances, il est légitime de se demander si le fonctionnement de la Cour permet le respect effectif du droit à être jugé sans retard excessif.

A cela s’ajoute que le contexte particulier dans lequel la Cour opère et son statut d’institution internationale établie dans un Etat hôte, viennent compliquer grandement le respect du droit à bénéficier de procédures rapides. M. Ngudjolo en a malheureusement fait les frais puisqu’après avoir été acquitté, il a été maintenu en détention pendant près de 5 mois. Cette détention n’était certes pas le fait des autorités de la Cour, mais des autorités néerlandaises, mais elle pose tout de même la question du respect de la chose jugée et de la présomption d’innocence.

Les circonstances de cette détention prolongée sont les suivantes : après le jugement d’acquittement prononcé en première instance, les juges d’appel de la CPI ont confirmé  la décision de remise en liberté. Le 21 décembre 2012, le Greffe de la CPI a donc procédé à la libération de M. Ngudjolo et à sa remise à la police néerlandaise. Il a été conduit immédiatement à l’aéroport international de Schiphol en vue de son rapatriement en République Démocratique du Congo. Redoutant de subir des actes de persécution dans son pays d’origine, notamment en raison du fait qu’il avait témoigné dans son propre dossier, M. Ngudjolo a sollicité l’asile politique aux Pays-Bas.

Cependant, le gouvernement des Pays-Bas a, pour sa part, considéré qu’aucun titre légal ne permettait à M. Ngudjolo de séjourner valablement sur le territoire néerlandais. Il a ainsi été transféré au centre de rétention administrative pour demandeurs d’asile situé dans l’enceinte de l’aéroport et détenu du 21 décembre 2012 jusqu’au 3 mai 2013, date à laquelle la Cour de justice d’Amsterdam a ordonné finalement sa libération. Depuis, M. Ngudjolo est libre sur le sol néerlandais et est pris en charge par les services compétents de la CPI dans l’attente de la fin de la procédure en appel du jugement d’acquittement initiée par le Procureur. (18)

Cet épisode démontre que la Cour doit mettre en place des procédures et protocoles adéquats, respectueux de la présomption innocence et du droit d’être jugé dans un délai raisonnable, permettant par exemple de prendre en charge la personne relaxée ou de bénéficier des mesures de protection dans le cas où elle se sentirait menacée dans son pays d’origine.

Les droits de connaître les charges contre soi et
de présenter des moyens de Défense

Tout suspect faisant l’objet d’un mandat d’arrêt ou d’une citation à comparaître émis par la Cour a le droit de « se défendre lui-même ou se faire assister par le défenseur de son choix » (art. 67(1))(d)). Le Greffe de la Cour tient à disposition des suspects une liste de conseils ayant au moins dix ans d’expérience en droit pénal ou en droit international. Chaque suspect est cependant libre de choisir un avocat qui n’est pas sur la liste du moment que celui-ci répond à cette exigence des dix ans d’expérience dans les domaines indiqués (19).

Une fois arrêté ou ayant comparu librement devant la Cour, tout suspect doit aussi « être informé dans le plus court délai et de façon détaillée de la nature, de la cause et de la teneur des charges » retenues contre lui (art. 67(1)(a)). Ce droit implique beaucoup plus que la simple lecture des charges. Il englobe le droit d’avoir accès à tous les éléments de preuve rassemblés par le Procureur qu’il soit à charge ou à décharge.

Avant l’audience de confirmation des charges, le Procureur a l’obligation de communiquer les preuves sur lesquels il entend s’appuyer à l’audience (art. 61(3)). Il a de plus l’obligation continue de communiquer toutes les preuves à décharge qu’il a l’obligation de collecter au cours de ses enquêtes (art. 54). Le Procureur doit aussi fournir au moins 30 jours avant l’audience de confirmation des charges un Document contenant les charges qui, selon la Chambre préliminaire I dans l’affaire Lubanga, « est à lire en conjonction avec l’inventaire des preuves à charges »(20). Les charges notifiées doivent donc répondre à un certain degré de précision et d’organisation. Le suspect doit pouvoir avoir une vue claire sur le dossier du Procureur.

Une fois les charges confirmées, le Procureur est autorisé à continuer ses enquêtes, mais il doit surtout adapter son Document contenant les charges à la Décision rendue par les juges au stade préliminaire : seules les charges confirmées peuvent continuer à apparaître (21). De plus, le Procureur doit communiquer toutes les nouvelles preuves collectées dans un délai prédéterminé avant le procès.

Dans l’affaire Katanga/Ngudjolo, la Chambre de première instance a rejeté plusieurs requêtes tardives de communication d’éléments de preuve à charge au motif qu’elles ne pouvaient être acceptées sans contrevenir au droit de l’accusé de préparer sa défense (22). Dans l’affaire Bemba, la Chambre de première instance III a rejeté la demande du Procureur en extension de délai pour pouvoir mener des enquêtes complémentaires et a rappelé le droit de la défense à « avoir des certitudes concernant la thèse et les éléments de preuve à charge qui seront présentés » (23).

L’obligation de communication continue des preuves à décharge demeure tout au long de la procédure. Cette obligation du Procureur a fait l’objet de deux importants contentieux dans l’affaire Lubanga. Dans un premier cas, le Procureur refusait de communiquer à la Défense certains documents obtenus sous la condition qu’ils demeurent confidentiels (art. 54(3)(e)).

La Chambre de première instance a cependant estimé que « la communication d’éléments de preuve à décharge se trouvant en la possession de l’Accusation est un aspect fondamental du droit de l’accusé à un procès équitable »(24) et a ordonné la suspension de la procédure.

La Chambre d’appel a confirmé cette décision (25) et a précisé que « à la règle 77 du Règlement de procédure et de preuve, l’expression « nécessaires à la préparation de la défense » devrait être entendue comme renvoyant à tous les objets qui sont pertinents pour préparer la défense. » (26) Le Procureur a donc été dans l’obligation de tout mettre en œuvre pour communiquer ces éléments de preuve.

Plus tard dans la procédure, le Procureur s’est opposé à l’ordre de la Chambre de communiquer l’identité de certains intermédiaires qui auraient participé à la fabrication de faux témoignages. Encore une fois, la Chambre de première instance a décidé de suspendre la procédure au motif qu’il ne lui était plus possible dans ces circonstances d’assurer l’équité du procès et le droit à un procès équitable de l’accusé (27). La Chambre d’appel a donné raison pour l’essentiel à la Chambre préliminaire (28) et le Procureur a dû se résoudre à communiquer ces éléments.

Ainsi, ce n’est qu’en possession et en pleine connaissance de l’ensemble des éléments de preuves à charge et à décharge (collectées par le Procureur ou par elle-même) que la Défense sera en mesure de déterminer une stratégie et de présenter des éléments de preuve en réponse à la théorie du Procureur.

Ces éléments peuvent avoir pour objectif de remettre en cause la crédibilité des témoins cités par le Procureur que la Défense a le droit « d’interroger ». Ils peuvent aussi se matérialiser par la « comparution et l’interrogation des témoins à décharge » (art. 67(1)(e)). En pratique, la première partie du procès est consacrée à la présentation des preuves du Procureur alors que la deuxième est allouée à la présentation des preuves de la Défense. Mais, au bout du compte, « il incombe au Procureur de prouver la culpabilité de l’accusé » (art. 66(2)).

Après un survol très bref de certains des droits de la Défense consacré à l’article 67(1), il ressort que ceux-ci ont des ramifications nombreuses et des modalités d’application diverses. Il apparaît surtout que la procédure devant la Cour pénale internationale est un exercice de recherche constant d’un équilibre entre des intérêts divergents dont le droit à un procès équitable fait généralement partie.

Pour exemple, ce dernier entre généralement en conflit avec la protection des témoins et victimes, certaines pratiques de rassemblement de preuves du Procureur ou encore des contingences politiques du pays hôte ou d’autres pays en relation avec la Cour.

Pourtant, il ne peut être dérogé au droit à un procès équitable et aux droits de la Défense sans porter atteinte au principe fondamental qui les sous-tend : celui de la présomption d’innocence. En effet, en définitive, chacun des droits de la Défense listé à l’article 67(1) du Statut de Rome (qui n’est que le reflet fidèle du droit international coutumier en la matière) ne vise qu’à assurer l’application pleine et entière de ce principe. Ils n’en seraient en quelque sorte que les modalités de mise en œuvre concrètes.

L’acquittement prononcé en décembre 2012 par la Chambre de première instance II à l’égard de M. Ngudjolo a envoyé un signal fort en faveur du respect et de la prééminence du principe de la présomption d’innocence. Il ne doit pas être éclipsé par la précision apportée par les juges que juger l’accusé non coupable ne signifiait pas qu’il était reconnu innocent, ni par la longue période de détention sur le sol néerlandais qui a suivi.

Cet acquittement vient de plus rappeler au Procureur de la CPI, après déjà plusieurs avertissements fermes de la Chambre de première instance dans l’affaire Lubanga, que la Cour pénale internationale ne peut rendre la justice et remplir son obligation d’exemplarité qu’en assurant scrupuleusement le respect des droits de la Défense, du droit à un procès équitable et du principe de la présomption d’innocence.

Les opinions exprimées dans cet article sont strictement personnelles. Cet article n’est en rien attribuable à l’institution et au Bureau où l’auteur a exercé. L’auteur remercie chaleureusement Géraldine Danhoui, assistante juridique au Bureau du Conseil Public pour la Défense de la CPI, pour son aide précieuse dans la rédaction de cet article.

 

 

(1) CPI, Chambre préliminaire I, Le Procureur c. Mathieu Ngudjolo Chui, Mandat d’arrêt à l’encontre de Mathieu Ngudjolo Chui, ICC-01/04-02/07-1-US (ICC-01/04-01/07-260 avec annexe), 6 juillet 2007.

(2) CPI, Chambre préliminaire I, Le Procureur c. Germain Katanga, Décision relative à la jonction des

affaires concernant Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui, ICC-01/04-01/07257-tFRA, 10 mars 2008.

(3) CPI, Chambre d’appel, Arrêt relatif à l’appel interjeté contre la décision de jonction des affaires

concernant Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui rendue le 10 mars 2008 par la Chambre

préliminaire, ICC-01/04-01/07-573-tFRA, 9 juin 2008.

(4) CPI, Chambre Préliminaire I, Le Procureur c/ Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo, Décision relative à la confirmation des charges, ICC-01/04-01/07-717-tFRA, 28 septembre 2008.

(5) Article 8-2-a-i du Statut.

(6) Article 7-1a du Statut.

(7) Article 8-2-b-i du Statut.

(8) Article 8-2-b-xiii du Statut.

(9) Article 8-2-b-xvi du Statut.

(10) Article 8-2-b-xxvi du Statut.

(11) Article 8-2-b-xxii du Statut.

(12) Article 7-1-g du Statut.

(13) Article 8-2-b-xxii du Statut;

(14) Article 7-1-g du Statut.

(15) Voir pour cela : X-J Keïta et C. Fourçans, « Article 67 – Droits de l’Accusé », in Statut de Rome de la CPI – Commentaire article par article, J. Fernandez et X. Pacreau (dir.), Ed. Pedone, 2012, pp. 1498-1529.

(16) Voir notamment à ce propos : Cour européenne des droits de l’Homme, Van Mechelen v. Netherlands, ECHR, 1997, 25 EHHR 647 ; CEDH, Arrêt Schlumpf c. Suisse (requête n° 29002/06), 8 janvier 2009 : « la publicité des débats judiciaires (…) protège les justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public et constitue ainsi l’un des moyens qui contribue à la préservation de la confiance dans les tribunaux. Par la transparence qu’elle donne à l’administration de la justice, elle aide à atteindre le but de l’article 6 § 1, à savoir le procès équitable, dont la garantie compte parmi les principes fondamentaux de toute société démocratique ».

(17) CPI, Chambre de première instance II, Le Procureur c. G. Katanga et M. Ngudjolo, Décision orale, Transcrit n° ICC-01/04-01/07-T-189-FRA, 20 septembre 2010, p.7-12.

(18)Voir pour plus de détails sur les faits et la procédure : Jean-Pierre Kilenda, « Le cas de Mathieu Ngudjolo, un défi pour la Cour Pénale Internationale, l’Etat Hôte et les Etats Parties », 28 Octobre 2013, ICC-01/04-02/12-147-AnxD.

(19)Voir pour plus de détails la règle 22 du Règlement de procédure et de preuve et la Norme 67 du Règlement de la Cour.

(20) CPI, Chambre préliminaire I, Situation en RDC, Aff. Proc. c. T. Lubanga Dyilo, Décision sur la confirmation des charges, ICC-01/04-01/06-803, 29 janvier 2007, §150. La Chambre préliminaire III dans l’affaire Bemba a, en juillet 2008, exposé de quelle manière devaient être communiqués, préalablement à l’audience de confirmation des charges, les éléments de preuve constitutifs des crimes allégués par le Procureur à l’encontre du suspect (CPI, Chambre préliminaire III, Situation en RCA, Aff. Proc. c. J.-P. Bemba, Décision relative au système de divulgation des éléments de preuve et fixant un échéancier pour l’échange de ces éléments entre les parties, ICC-01/05-01/08-55-tFRA, 31 juillet 2008, §66-71).

(21) Voir à ce propos : CPI, Chambre de première instance II, Situation en RDC, Aff. Le Proc. c. G. Katanga et M. Ngudjolo Chui, Décision relative au dépôt d’un résumé des charges par le Procureur, ICC-01/04-01/07-1547, 21 octobre 2009.

(22) ICC, Trial Chamber II, Situation in DRC, Case Pros. v. Katanga/Ngudjolo, Decision on the disclosure of evidentiary material relating to the Prosecutor’s site visit to Bogoro on 28, 29 and 31 March 2009 (ICC-01/04-01/07-1305, 1345, 1360, 1401, 1412 and 1456), ICC-01/04-01/07-1515,7 October 2009.

(23) CPI, Chambre de première instance III, Situation en CAR, Aff. Proc. c. J.-P. Bemba, Décision orale, Transcrits, ICC-01/05-01/08-T-18-Red-FRA, 08 décembre 2009, p. 38/51, l.15-17. Voir aussi la décision de rejet de la demande du Procureur d’autorisation d’interjeter appel : Decision on the « Prosecution’s Request for leave to appeal the Trial Chamber’s oral ruling denying autorisation to add and disclose additional evidence after 30 November 2009 », ICC-01/05-01/08-680, 28 January 2010.

(24) CPI, Chambre de première instance I, Situation en RDC, Le Procureur c/Thomas Lubanga Dyilo, Décision relative aux conséquences de la non-communication de pièces à décharge couvertes par les accords prévus à l’article 54-3-e du Statut, à la demande de suspension des poursuites engagées contre l’accusé et à certaines autres questions soulevées lors de la conférence de mise en état du 10 juin 2008, ICC-01/04-01/06-1401-tFRA, 13 juin 2008.

(25) CPI, Chambre d’appel, Situation en RDC, Le Procureur c/ Thomas Lubanga, Arrêt relatif à l’appel interjeté par le Procureur contre la Décision relative aux conséquences de la non-communication de pièces à décharge couvertes par les accords prévus à l’article 54-3-e du Statut, à la demande de suspension des poursuites engagées contre l’accusé et à certaines autres questions soulevées lors de la conférence de mise en état du 10 juin 2008, rendue par la Chambre de première instance I, ICC-01/04-01/06-1486-tFRA, 21 octobre 2008 et Arrêt relatif à l’appel interjeté par le Procureur contre la décision de la Chambre de première instance I intitulée « Décision relative à la mise en liberté de Thomas Lubanga Dyilo », ICC-01/04-01/06-1487-tFRA, 21 octobre 2008.

(26) CPI, Chambre d’appel, Situation en RDC, Le Procureur c/Thomas Lubanga Dyilo, Arrêt relatif à l’appel interjeté par Thomas Lubanga Dyilo contre la décision rendue oralement par la Chambre préliminaire I le 18 janvier 2008, ICC-01/04-01/06-1433-tFRA,11 juillet 2008, §2.

(27) CPI, Chambre de première instance I, Situation en RDC, Le Procureur c/Thomas Lubanga Dyilo, Version expurgée de la décision relative à la requête urgente du Procureur aux fins de modification du délai de communication de l’identité de l’intermédiaire 143 ou de suspension de l’instance dans l’attente de consultations plus approfondies avec l’Unité d’aide aux victimes et aux témoins, ICC-01/04-01/06-2517-Red-tFRA, 8 juillet 2010.

(28) CPI, Chambre d’appel, Situation en RDC, Le Procureur c/Thomas Lubanga Dyilo, Arrêt relatif à l’appel interjeté par le Procureur contre la décision rendue par la Chambre de première instance I le 8 juillet 2010, intitulée « Décision relative à la requête urgente du Procureur aux fins de modification du délai de communication de l’identité de l’intermédiaire 143 ou de suspension de l’instance dans l’attente de consultations plus approfondies avec l’Unité d’aide aux victimes et aux témoins », ICC-01/04-01/06-2582-tFRA, 8 octobre 2010.

Claire Fourçans

Claire Fourçans

Claire Fourçans est Docteure en droit public et Conseil adjoint au Bureau du Conseil Public pour la Défense de la Cour pénale internationale.

Claire Fourçans

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