Condamnation de Thomas Lubanga par la CPI : une avancée dans la lutte contre l’impunité

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Le 14 mars 2012 constitue sans nul doute une date historique pour tous ceux qui s’intéressent au droit international humanitaire (DIH), à la lutte contre l’impunité et au sort des enfants dans les conflits armés.

Près dix ans après sa création, la Cour pénale internationale (CPI) a rendu ce jour-là son premier jugement au fond. Elle a déclaré Thomas Lubanga, un chef de guerre congolais, coupable de crimes de guerre, consistant à avoir procédé à l’enrôlement et à la conscription d’enfants de moins de 15 ans et à les avoir fait participer activement à des hostilités. Le fait que le premier jugement de la CPI ait porté sur le phénomène des enfants soldats est symbolique. En période de conflit armé, les enfants forment une catégorie de civils particulièrement vulnérables, protégés spécifiquement par le DIH. Ils ne devraient pas être affectés par les conséquences d’un conflit armé et encore moins être utilisés comme combattants. Il y aurait pourtant environ 300.000 enfants soldats dans le monde.

Pour comprendre la décision rendue le 14 mars 2012, il est nécessaire de revenir sur les faits qui ont occupé la CPI et qui se sont produits en République Démocratique du Congo (RDC) et plus précisément en Ituri, un district de la Province orientale, situé au Nord-est du pays. La guerre en Ituri, commencée en 1999, a connu un pic de violence en 2002-2003 et s’est poursuivie jusqu’en 2008. Elle a fait environ 60.000 morts et un demi-million de déplacés, donnant lieu à des assassinats de civils, des viols massifs, des pillages et des destructions de biens civils. Seuls les faits s’étant produits à partir du 1er juillet 2002, date d’entrée en vigueur du Statut de la CPI, pouvaient être poursuivis devant la Cour. En 2002 et 2003, la guerre en Ituri a notamment opposé deux ethnies, les Hema, de type Tutsi, et les Lendu, de type Bantu, pour le contrôle des terres agricoles et des ressources minières. Les Lendu s’étaient organisés en groupe armés, avec notamment le Front de résistance patriotique en Ituri (FRPI) de Germain Katanga et le Front des nationalistes et intégrationnistes (FNI) de Mathieu Ngudjolo.

Les Hema s’étaient aussi organisés en milices, avec l’Union des Patriotes Congolais (UPC), et sa branche armée, les Forces patriotiques pour la libération du Congo (FPLC), commandée par Thomas Lubanga. Toutefois, les charges retenues contre ce dernier devant la CPI étaient uniquement celles de recrutement et d’utilisation d’enfants dans un conflit armé. Les juges n’ont donc pas eu à connaître des campagnes de viols et de massacres de civils. Il s’agit d’un choix délibéré de la part du procureur de la CPI de cibler le recours aux enfants soldats. Il a d’ailleurs été reproché à l’accusation d’émettre des accusations minimalistes, alors que les guerres de RDC ont fait depuis 1996 plusieurs millions de morts et celle en Ituri plus de 60.000.

Deux raisons expliquent ce choix de politique pénale de la part du procureur. La première tient à la volonté de marquer les esprits sur le phénomène des enfants soldats. Depuis la fin du 20ème siècle, le phénomène s’est répandu dans les conflits armés et particulièrement en RDC. L’Ituri constituait à cet égard une situation emblématique : il est estimé que près de 10.000 enfants soldats y étaient actifs entre 2002 et 2005, représentant jusqu’à 80% des effectifs des milices. De surcroît, la lutte contre le phénomène des enfants soldats fait l’objet d’un consensus, notamment dans les pays développés, principaux donateurs des juridictions internationales. La deuxième raison tient à la nature des infractions retenues. Pour assurer la crédibilité de la CPI, le procureur voulait conduire une première procédure rapide et sans risque d’acquittement.

Or, les faits en question sont relativement faciles à prouver : il suffit de démontrer la présence d’enfants soldats dans les rangs d’un chef militaire ainsi que leur usage lors des hostilités et d’établir que le chef militaire connaissait cette présence. L’enquête du procureur sur les faits commis en Ituri a été ouverte le 21 juin 2004, aboutissant notamment à la détention, à la suite de la délivrance de trois mandats d’arrêts par la chambre préliminaire, au quartier pénitentiaire de la CPI à La Haye (Pays-Bas), de Thomas Lubanga, Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo et à l’ouverture de procès à leur encontre. Un mandat d’arrêt a été également délivré contre Bosco Ntaganda (à l’époque adjoint de Thomas Lubanga) qui demeure en fuite en RDC.

Une clarification des infractions de conscription, enrôlement et
utilisation d’enfants soldats

Si le procès de Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo se poursuit actuellement, celui de Thomas Lubanga s’est achevé le 14 mars 2012 par une déclaration de culpabilité. La chambre de première instance de la CPI, qui a pris sa décision à l’unanimité des trois juges, a retenu que l’accusation avait prouvé, au‐delà de tout doute raisonnable, que Thomas Lubanga est coupable, en qualité de co-auteur (avec d’autres membres du groupe armé des FPLC, notamment Bosco Ntaganda), de trois crimes de guerre, à savoir la conscription et l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans, et le fait de les avoir fait participer activement à des hostilités, dans le cadre d’un conflit armé interne du 1er septembre 2002 au 13 août 2003 en Ituri. Solidement motivé, le jugement rendu contribue à clarifier la définition juridique de la conscription, l’enrôlement et l’utilisation d’enfants soldats.

Le recrutement d’enfants et leur participation aux hostilités sont interdits dans les conflits armés tant internationaux qu’internes par les deux protocoles additionnels aux Conventions de Genève de 1977, par une multitude de conventions internationales relatives aux droits des enfants et par le DIH coutumier. Ils sont aussi fréquemment interdits par les droits nationaux, mais avec des variantes s’agissant de l’âge de l’enfant (15 ou 18 ans), les conventions internationales retenant elles-mêmes des âges distincts. Le Statut de la CPI, adopté à Rome en 1998, incrimine comme crime de guerre « le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans (…) ou de les faire participer activement à des hostilités » (articles 8§2 b xxvi et 8§2 e vii). L’infraction existe tant en cas de conflit armé international, la conscription et l’enrôlement devant alors se faire « dans les forces armées nationales »,  qu’en cas de conflit armé interne, la conscription et l’enrôlement se faisant alors « dans les forces armées ou dans des groupes armés ».

Une distinction est traditionnellement faite entre « la conscription » qui fait référence à l’incorporation par la force dans une unité de combat et « l’enrôlement » qui fait référence à un acte volontaire en vue de rejoindre cette unité. La chambre de première instance va toutefois au-delà de cette distinction traditionnelle en concluant que les crimes de conscription et d’enrôlement sont commis dès lors qu’un enfant de moins de 15 ans est incorporé dans une force ou un groupe armé, ou qu’il en rejoint les rangs, « avec ou sans contrainte ». Cette jurisprudence protectrice fixe un haut niveau d’interdiction et permet d’engager des poursuites pour tout recrutement d’enfant, même quand les familles ou les enfants eux-mêmes peuvent y sembler favorables en raison de circonstances coercitives de conflit armé.

Une telle interprétation est logique, car le consentement d’un enfant ne peut pas être valable lorsqu’il s’agit d’une décision aussi importante et grave qui est celle de s’engager dans le métier des armes avec les risques d’y perdre sa vie.

Pour ce qui est de 1’infraction consistant à utiliser des enfants de moins de 15 ans pour les faire participer activement à des hostilités, la chambre de première instance a conclu qu’elle recouvrait une grande variété d’activités, qui va de la participation directe aux combats sur la ligne de front à des rôles d’appui aux combattants, à travers des activités domestiques ou de soutien qui peuvent ne pas inclure le port d’armes. Qu’elles relèvent de la participation directe ou indirecte, toutes ces activités présentent une caractéristique fondamentale commune : l’enfant en question constitue une cible potentielle et légitime pour le combattant adverse, en vertu des règles du DIH.

Par conséquent, pour décider si un rôle indirect doit être considéré comme une participation active aux hostilités, il est essentiel de déterminer si l’appui apporté par l’enfant aux combattants l’a exposé à un danger réel, faisant de lui une cible potentielle. Le jugement retient donc un seuil élevé de protection des enfants en période de conflit armé en énonçant que cette protection fonctionne également vis-à-vis des enfants ayant un rôle « indirect » dans un groupe armé. Cette analyse écarte à juste titre une distinction artificielle entre des activités liées aux hostilités (combat, espionnage, éclaireurs, sabotage, garde du corps etc.) et celles moins liées à celles-ci (fourniture de nourriture, services ménagers, transport etc.). Le critère retenu de la participation aux hostilités (et donc de la mise en danger de l’enfant, devenu cible légitime de l’ennemi) est bien meilleur et s’intègre mieux dans le DIH.

Pour ce qui est des faits reprochés à Thomas Lubanga, les juges ont d’abord relevé que l’UPC/FPLC, une milice soutenue par le Rwanda puis par l’Ouganda, était un groupe armé et que Thomas Lubanga était le président fondateur de l’UPC et le commandant en chef à partir de 2002 des FPLC. Ils ont ensuite précisé que le conflit armé en Ituri de septembre 2002 au 14 août 2003 était un conflit armé interne : en tant que groupe armé organisé, l’UPC/FPLC a participé à un conflit armé, qui l’a opposé à d’autres milices Lendu entre septembre 2002 et le 13 août 2003. Enfin, les juges ont constaté que Thomas Lubanga a dirigé la mise en œuvre d’un plan « visant à s’emparer politiquement et militairement de l’Ituri ». Ce plan et sa mise en œuvre ont eu pour conséquence la conscription et l’enrôlement de garçons et de filles de moins de 15 ans au sein de l’UPC/FPLC entre septembre 2002 et le 13 août 2003. Thomas Lubanga a agi de concert avec ses coauteurs, conduisant une campagne visant à recruter des jeunes, dont des enfants de moins de 15 ans, volontairement, en cherchant à obtenir le consentement des familles, ou par la contrainte.

Une fois recrutés, les enfants étaient envoyés dans des camps de formation militaire. Les enfants y suivaient des régimes de formation très durs et subissaient divers châtiments sévères. Certains d’entre eux, principalement des filles, étaient utilisés comme domestiques au service des chefs militaires et faisaient l’objet de violences sexuelles. Il s’agissait aussi de faire participer ces enfants activement à des hostilités : ils étaient déployés en tant que soldats et participaient à des combats. L’UPC/FPLC en a utilisé d’autres comme gardes de camps militaires ou comme gardes du corps des chefs militaires du groupe armé. Ils servaient aussi au sein de la garde présidentielle de Thomas Lubanga. Ce dernier assurait la coordination globale des activités de l’UPC/FPLC et était en permanence tenu informé de la substance des opérations militaires. Il participait à leur planification et à la prise de décisions relatives aux politiques de recrutement.

Il apportait un appui actif aux campagnes de recrutement, par exemple en prononçant des discours dans la population locale et parmi les recrues ou en mobilisant les foules sur les places des villages de l’Ituri. En outre, il a personnellement utilisé des enfants comme gardes du corps, et voyait régulièrement de tels enfants assurer la garde d’autres membres de l’UPC/FPLC. Les contributions de Thomas Lubanga étaient essentielles, au regard du plan commun évoqué plus haut. Il avait, par ailleurs, connaissance des circonstances de fait établissant l’existence du conflit armé et du lien qui existait entre ces circonstances et son propre comportement, qui a abouti à la conscription, l’enrôlement et l’utilisation d’enfants de moins de 15 ans pour les faire participer activement à des hostilités.

  Une clarification de la procédure devant la Cour pénale internationale

Le procès de Thomas Lubanga représente une avancée importante quant à la procédure suivie devant les juridictions internationales. L’un des reproches formulés traditionnellement contre la justice internationale est sa lenteur. Certes, le procès Lubanga n’a pas été de courte durée. Mais il ne s’est pas non plus éternisé. Le procès a pu être relativement rapide parce qu’en amont, entre la décision de confirmation des charges intervenue le 29 janvier 2007 et l’ouverture du procès le 26 janvier 2009, 55 audiences de mise en état ont été tenues. Ces dernières ont permis d’aplanir les principales difficultés procédurales et de passer en revue les preuves soumises par les parties.

Le procès en tant que tel, commencé le 26 janvier 2009 et achevé le 26 août 2011, aura duré deux ans et demi, ce qui, au regard des durées habituelles pour ce type d’affaires, est plutôt rapide. Au cours du procès au fond, la chambre de première instance a entendu 67 témoins, et a siégé pendant 204 jours d’audience. Si la chambre a été efficace dans sa gestion du procès, il n’en reste pas moins que l’ancien chef de guerre aura passé un total de sept ans en détention préventive. Thomas Lubanga a été arrêté RDC le 19 mars 2005 par les soldats de la MONUC en Ituri puis transféré à la prison de Makala à Kinshasa. Un mandat d’arrêt a été délivré par la CPI à son encontre le 10 février 2006 et il a été transféré au centre pénitentiaire de La Haye le 16 mars 2006. Reste une question difficile à trancher : sept ans de détention préventive est-il un délai bien raisonnable ?

Le procès Lubanga constitue aussi un progrès procédural important pour les victimes. La CPI est la première juridiction internationale à donner aux victimes une possibilité de participation au procès des auteurs présumés. Les victimes peuvent être impliquées devant la CPI soit en témoignant de leur plein gré, soit encore en participant aux procédures par le biais de leurs représentants légaux (c’est-à-dire de leurs avocats). Cette participation volontaire leur permet d’exprimer une opinion indépendante de celle des parties et leur donne l’opportunité de parler de leurs propres préoccupations et intérêts. En outre, la CPI offre des mesures de protection proportionnelles aux menaces que peuvent encourir les témoins et victimes en raison de leur interaction avec la Cour. L’Unité d’aide aux victimes et aux témoins, qui fait partie du Greffe, adopte les mesures et les dispositifs qui sont de nature à assurer la protection et la sécurité des témoins, des victimes qui comparaissent devant la Cour et des autres personnes auxquelles les dépositions de ces témoins peuvent faire courir un risque.

Les mesures de protection peuvent, à titre d’exemple, inclure l’anonymat des personnes participant au procès, le recours à des pseudonymes, l’expurgation des documents ou l’interdiction des les divulguer, ou les techniques audiovisuelles susceptibles de camoufler l’identité de la personne comparaissant devant une chambre. En dernier recours, les personnes protégées peuvent être admises au Programme de protection et réinstallées avec leurs proches, loin de ceux qui les menacent. Ainsi, au cours du procès Lubanga, 129 personnes ont été autorisées à participer au procès en qualité de victimes (34 femmes et 95 hommes) et ont pu présenter des observations devant les juges, en cherchant à introduire des éléments de preuve et en interrogeant les témoins. Trois victimes ont aussi comparu elles-mêmes en qualité de témoins. Le fait que d’anciens enfants soldats de Thomas Lubanga aient pu être directement associés au procès marque une avancée considérable.

Par ailleurs, le procès de Thomas Lubanga a connu des rebondissements qui vont conduire à une clarification des méthodes d’enquête du procureur. Des inquiétudes ont vite vu le jour au cours du procès sur « le manque de surveillance adéquate » de la part du procureur de ses liens avec les intermédiaires. Ces derniers sont des collaborateurs occasionnels du personnel de la CPI qui peuvent coopérer avec la Cour dans la mise en œuvre de différents aspects de son travail. Il peut s’agir de travailleurs humanitaires ou d’observateurs locaux des droits de l’homme qui sont familiers avec l’environnement local. Il est logique qu’un tribunal basé en dehors du pays où les faits se sont produits ait besoin d’assistance des populations et des organisations locales. Les intermédiaires facilitent les activités, et notamment la localisation des victimes et des témoins, la communication avec eux, notamment dans les endroits sans couverture en téléphonie mobile ou accès au transport. Ils ont aidé le bureau de procureur ou le greffe, dans l’assistance aux victimes et leur participation à la procédure, les juges s’étant déclarés « conscients de l’importance de leur rôle ». Au cours du procès Lubanga, les avocats de l’accusé ont mis à jour, preuves à l’appui, l’existence de faux témoignages dans le dossier de l’accusation. Pour des motivations financières, et parfois politiques, les intermédiaires ont pu corrompre les témoins fournis ensuite aux enquêteurs du procureur.

Comme l’a indiqué le jugement Lubanga, le procureur « n’aurait pas dû déléguer ses responsabilités en matière d’enquête aux intermédiaires (…) malgré les grosses difficultés sécuritaires auxquelles il avait à faire face ». Les juges ont invité le procureur à revoir sa méthode et désormais à envoyer ses propres enquêteurs sur le terrain, plutôt que d’enquêter par procuration. La CPI en a tiré les leçons et dégagé depuis une ébauche de lignes directrices sur les intermédiaires. En attendant, les juges ont indiqué qu’il était possible que trois des intermédiaires du procureur aient eux-mêmes commis un crime en persuadant, encourageant ou aidant la présentation de fausses preuves ou déclarations par des témoins. Ils ont transmis leurs constatations au bureau du procureur en l’invitant à procéder à une enquête. Les éléments de preuve provenant de l’interaction avec ces trois intermédiaires n’ont pas été examinés. La chambre de première instance a retiré à six personnes qui avaient la double qualité de victimes et de témoins le droit de participer au procès, en raison des conclusions qu’elle a tirées concernant la fiabilité et l’exactitude de leurs témoignages. De même, elle ne s’est pas fondée sur le témoignage des trois victimes qui ont déposé à l’audience, car les récits qu’elles ont livrés n’ont pas été jugés dignes de foi.

Le procès Lubanga devant la CPI est entré maintenant dans une nouvelle phase : il doit aboutir à la fixation de la peine qui sera prononcée contre Thomas Lubanga et au montant des réparations attribuées aux victimes. C’est aussi une grande première devant la CPI. Une nouvelle audience doit être organisée dans les prochaines semaines, pour entendre les observations de toutes les parties tant sur la peine que sur les réparations. Thomas Lubanga conserve le droit de faire appel de la décision rendue.

 

Ghislain Poissonnier

Ghislain Poissonnier

Ghislain Poissonnier, magistrat français et ancien délégué du CICR. Il est l’auteur de « Les chemins d’Hébron – Un an avec le CICR en Cisjordanie » (L’harmattan, 2010).