Les obligations des États concernant les réfugiés

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Le nombre de réfugiés, déjà colossal et toujours en expansion, représente une des plus sombres réalités de notre temps. Selon un rapport de l’Office du Haut Commissaire des Nations Unies (UNHCR) datant de 2014, le nombre de personnes forcées à fuir à la fin de 2014 était de 59,5 millions, le nombre le plus grand qu’il n’y ait jamais eu. Comme soulignées par l’UNHCR, les causes de ces déplacements sont les persécutions et violations des droits de la personne, mais surtout les conflits armés.
Concernant la façon dont l’ordre juridique international protège cette catégorie très vulnérable de personnes, le premier instrument juridique est la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par un protocole en 1967, qui établit les concepts et règles-clés comme la définition du réfugié, ses droits fondamentaux et les obligations juridiques des États concernant les réfugiés.

Cette Convention représente le point culminant du développement du droit des réfugiés (1), ainsi que le principal point de référence pour tous les instruments juridiques adoptés postérieurement, aussi bien au niveau régional qu’au niveau international. La Convention, qui définit un réfugié comme « une personne qui se trouve hors du pays dont elle a la nationalité ou dans lequel elle a sa résidence habituelle, et qui du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques craint avec raison d’être persécutée et ne peut se réclamer de la protection de ce pays ou en raison de ladite crainte ne peut y retourner » (2), fait peser d’importantes obligations sur les États parties.

Interdiction de refoulement 

En toute logique, le premier besoin de chaque réfugié est la sécurité physique, que les États doivent protéger conformément à la règle contenue à l’article 33, devenu désormais une règle de droit coutumier. Cette règle interdit aux États de renvoyer (refouler) les réfugiés vers des pays où ils seraient en danger de persécution ou pourraient subir de graves violations de leurs droits humains.

L’interdiction du refoulement représente la première des obligations des États à l’égard des réfugiés. Selon la Cour Européenne des Droits de l’Homme, l’obligation de non-refoulement comprend l’interdiction des pratiques de contrôle des frontières qui résultent en l’interception et le refoulement de groupes de personnes en haute mer ; cela signifie que les États ne peuvent pas simplement renvoyer en masse un groupe de migrantes sans leur offrir la possibilité d’expliquer leur situation et de demander une protection internationale (3). Cela représente une garantie indispensable et la pierre angulaire de la protection des réfugiés au sein du droit international. Comme souligné par l’UNHCR, « [Être] un réfugié (…) signifie vivre en exil et dépendre d’autrui pour des besoins élémentaires comme se nourrir, se vêtir et se loger (4). »

En conséquence, les États ont des obligations spécifiques envers les réfugiés lorsqu’ils sont reconnus comme tels. D’un côté, les États doivent leur assurer des conditions de vie suffisantes, y compris une alimentation et un logement adéquat ; de l’autre, les réfugiés ont des droits de nature économique et sociale que les États doivent aussi respecter. Il est donc évident que la Convention de 1951 représente le premier instrument, la pierre angulaire du droit des réfugiés. Toutefois, le droit international humanitaire offre une autre perspective (DIH) et est aussi pertinent s’agissant de la situation juridique des réfugiés à plus d’un titre.

Il a déjà été souligné le profond impact que les conflits armés ont sur l’origine même du phénomène des réfugiés : aujourd’hui, un grand nombre de personnes recherchant la protection internationale fuit guerres et violations du DIH. Dans le même temps, ces personnes peuvent rester hors du champ d’application du droit des réfugiés en raison de l’absence de persécution individuelle. Cette circonstance explique l’évolution de certains régimes de protection qui visent à inclure des victimes de conflits armés et de graves violations du DIH dans le régime de protection des réfugiés, comme la Convention de l’Organisation de l’Unité Africaine (1969) et la Déclaration de Carthagène sur les réfugiés (1984).

Elle explique également l’importance d’identifier le plus exactement possible les moyens d’interaction entre les différents régimes juridiques, en tenant compte du fait cependant que les réfugiés, lorsqu’ils se retrouvent impliqués dans ces conflits, aggravent davantage leur situation déjà précaire.

En effet, la protection des droits fondamentaux des réfugiés résulte de l’interaction des régimes de protection du DIH, des droits de l’Homme et du droit des réfugiés. Comme il est reconnu, les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels contiennent les règles essentielles du DIH ; ces règles sont spécifiquement conçues pour limiter les méthodes et moyens de faire la guerre et pour protéger les civils, autrement dit les personnes qui ne participent pas ou plus aux hostilités.

Pour cette même raison, donc, le DIH se place d’une certaine manière dans une phase antérieure en matière de protection des réfugiés, protégeant les civils pour qu’ils ne deviennent pas réfugiés ou déplacés : premièrement avec la prohibition des déplacements, mais aussi à travers les autres règles visant en général à protéger les civils.

Par la suite, le DIH, bien qu’il ne s’applique que pendant les conflits armés internationaux ou non internationaux, peut-il s’appliquer aussi aux réfugiés qui se trouvent impliqués dans un conflit armé ? Le DIH protège en effet les civils et qui plus est les réfugiés qui font partie de cette catégorie, dans la mesure où ils ne prennent pas une part active aux combats.

De plus, le droit des réfugiés ne cesse pas de s’appliquer pendant un conflit armé ; ainsi une personne qui réussit à prouver que le danger pour elle dérive d’une persécution individuelle, et non seulement de la menace incriminée due au conflit armé, pourra bénéficier de la protection internationale en tant que réfugié conformément à la Convention de 1951 (5).

Le DIH protège en fait aussi les réfugiés qui ont fui leur patrie et sont sur le territoire d’un État qui se trouve aussi impliqué dans un conflit armé, car ils sont sous le pouvoir d’une Partie au conflit, conformément à l’article 4 de la Convention de Genève IV. En raison de l’insertion de l’article 73 au sein du Protocole Additionnel, qui a éliminé la restriction prévue par l’article 4(2) (6), sera accordée la pleine protection à toutes les personnes reconnues comme réfugiées avant le début des hostilités (7).

Relativement au contenu de la protection accordée par la Convention de Genève IV concernant les civils, et dont les réfugiés aussi peuvent profiter, celle-ci comprend : le droit de quitter le territoire du pays dans lequel ils se trouvent, à moins que leur départ ne soit contraire aux intérêts nationaux du pays d’accueil ; le droit à un traitement égal à celui qui est reconnu aux étrangers avant le début des hostilités ; et en général le droit aux garanties concernant les moyens nécessaires à leur subsistance, si les mesures appliquées par l’État belligérant impliquent qu’ils soient incapables de subvenir à leurs besoins (8). Les réfugiés qui se trouvent dans un territoire occupé sont aussi protégés, comme les autres civils, par la prohibition de transferts forcés, en masse ou individuels, et de déportations dans le territoire de la Puissance occupante (9).

Cette protection devrait empêcher qu’ils soient ultérieurement déplacés. En outre, les réfugiés peuvent jouir d’une protection spécifique en vertu de la même Convention de Genève et du premier Protocole Additionnel, en raison de leur vulnérabilité comme étrangers aux mains d’une partie au conflit, qui ne sont pas protégés par l’État dont ils ont la nationalité.

En particulier, conformément à l’article 44, la Puissance détentrice « ne traitera pas comme étrangers ennemis, exclusivement sur la base de leur appartenance juridique à un État ennemi, les réfugiés qui ne jouissent en fait de la protection d’aucun gouvernement ». Cet article répond précisément au fait que les réfugiés n’ont plus aucun lien avec leur État de nationalité, du fait qu’ils sont victimes de ce même État, et par conséquent, ils ne représentent pas automatiquement une menace pour le pays d’accueil uniquement à cause de leur nationalité.

Véritablement, cela ne signifie pas qu’un réfugié ne peut pas être considéré, dans l’absolu, comme une menace si les circonstances concrètes indiquent diversement (10). Néanmoins, cette disposition est très importante, notamment parce qu’elle ne fait pas de distinction entre les réfugiés reconnus comme tels avant le début des combats et ceux qui sont reconnus comme tels après.

De plus, l’article 70(2) mentionne « les ressortissants de la Puissance occupante qui, avant le début du conflit, auraient cherché refuge sur le territoire occupé », en disposant qu’ils ne peuvent être arrêtés, poursuivis, condamnés ou déportés hors du territoire occupé que pour des infractions commises depuis le début des hostilités ou pour des délits de droit commun commis avant le début des hostilités qui, selon le droit de l’État dont le territoire est occupé, auraient justifié l’extradition en temps de paix.

L’objectif de cette disposition est d’assurer que les réfugiés ne soient pas punis pour des actes qui peuvent être la raison même de leur départ ou pour le fait même d’avoir cherché asile (11).

En conclusion, la quasi-totalité des États a d’importantes obligations à l’égard des réfugiés, avant même qu’ils ne soient considérés comme tels, à travers les obligations concernant le DIH, mais aussi, plus spécifiquement, quand ils ont le statut de réfugiés. Assurer le respect de ces obligations est à la fois possible et nécessaire pour garantir la protection de leurs droits humains fondamentaux.

(1) Agnès Hurwitz, The Collective Responsibility of States to Protect Refugees, p. 13 (2009).

(2) Article 1 de la Convention relative au statut des réfugiés (1951).

(3) CEDH, Grande Chambre, le 23/02/2012, Hirsi Jamaa et autres c. Italie, requête n. 27765/09.

(4) Haut Commissaire aux droits de l’homme des Nations Unies, Fiche d’information No. 20, Droits de l’homme et réfugiés (1997).

(5) Mélanie Jacques, Armed Conflict and Displacement The Protection of Refugees and Displaced Persons under International Humanitarian Law, p. 157 (2015).

(6) Conformément à l’article 4(2) Convention de Genève IV, n’auraient pas droit à la protection les nationaux d’un État qui n’est pas parti de la Convention ainsi que les nationaux d’un état neutre ou cobelligérant, « aussi longtemps que l’État dont ils sont ressortissants aura une représentation diplomatique normale auprès de l’État au pouvoir duquel ils se trouvent ».

(7) Article 73 Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole I).

(8) https://www.icrc.org/eng/resources/documents/statement/6t7g86.htm.

(9) Article 49 Convention de Genève IV.

(10) Mélanie Jacques, Armed Conflict and Displacement The Protection of Refugees and Displaced Persons under International Humanitarian Law, p. 168 (2015).

(11) M. Rafiqul Islam, Md. Jahid Hossain Bhuiyan, An Introduction to International Refugee Law, p. 169 (2013).

 

Chiara Loiero

Chiara Loiero

Chiara Loiero est diplômée de droit (avec spécialisation en droit européen et international, en 2013), et en droit international à l’Université de Leiden (en 2015). Pendant ses années d’études, elle a développé un intérêt particulier pour le sujet des droits humains et les droits des refugiés, écrivant sa première thèse sur la violation du principe de non-refoulement à la frontière maritime italienne. Elle a alimenté cet intérêt en assistant à des cours supplémentaires aussi que avec un stage au Ministère Italien compètent. Elle a poursuivi ensuite ses études à l’Université de Leiden; elle a obtenu son diplôme en droit international cum laude, écrivant sa thèse sur les violations des droits humains survenant au cours de les opérations effectuées par l’agence Frontex. Elle est actuellement stagiaire à la Cour Pénale Internationale (CPI).

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Chiara Loiero
Chiara Loiero est diplômée de droit (avec spécialisation en droit européen et international, en 2013), et en droit international à l’Université de Leiden (en 2015). Pendant ses années d'études, elle a développé un intérêt particulier pour le sujet des droits humains et les droits des refugiés, écrivant sa première thèse sur la violation du principe de non-refoulement à la frontière maritime italienne. Elle a alimenté cet intérêt en assistant à des cours supplémentaires aussi que avec un stage au Ministère Italien compètent. Elle a poursuivi ensuite ses études à l’Université de Leiden; elle a obtenu son diplôme en droit international cum laude, écrivant sa thèse sur les violations des droits humains survenant au cours de les opérations effectuées par l'agence Frontex. Elle est actuellement stagiaire à la Cour Pénale Internationale (CPI).