La protection des civils en temps de conflit

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Par Lucien Manokou… Depuis toujours, les principales victimes des conflits armés sont les populations civiles. Dans la plupart des conflits contemporains, les protagonistes bravent régulièrement les diverses résolutions du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale, les rapports du Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies et autres études [1] qui recommandent explicitement aux belligérants d’épargner les personnes hors de combat.

Ils violent ainsi les Conventions de Genève (1949) et leurs Protocoles additionnels (1977 et 2005) et tous les traités internationaux y relatifs. Aujourd’hui, la «Responsabilité de protéger», acceptée lors du sommet des chefs d’Etat de l’ONU en 2005, fait obligation aux Etats d’assurer la protection des populations contre les génocides, les purifications ethniques, les massacres ou les mauvais traitements. Sinon, c’est la communauté internationale qui se doit de les protéger.

Le Bureau des Nations unies pour la Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA) définit la protection des civils lors d’un conflit armé comme «un concept générique des politiques humanitaires regroupant une série d’éléments de protection tirés d’une série de domaines, dont le droit humanitaire international et les droits de l’homme, les secteurs militaires et de la sécurité, et l’aide humanitaire».

Ces éléments de protection intègrent désormais les missions assignées aux opérations de paix. Mais de nombreuses personnes subissent toujours des exactions dans presque tous les foyers de conflits.

Cela est-il lié à la négligence des belligérants vis-à-vis des conventions internationales? Les acteurs illégaux tiennent-ils à entretenir cette situation pour mener leurs basses besognes ? Ou encore les instances internationales ne sont-elles pas assez sévères pour punir les auteurs des exactions ? Cette analyse se propose d’abord d’examiner les mobiles explicatifs de ces exactions. Ensuite, nous faisons un historique de la législation internationale tout en analysant les textes en vigueur sur la protection des civils et les décisions prises, avant d’énoncer en dernier ressort quelques perspectives de résolution de ce problème.

Des populations civiles en permanentes menaces
dans les zones de conflits

Depuis le 19e siècle, de nombreuses conventions internationales recommandent de protéger les populations civiles. Mais fort est de constater que dans les opérations de paix contemporaines, les personnes sont toujours massacrées, mutilées, violées ou privées d’aide humanitaire par divers acteurs qui agissent au gré de leurs intérêts et au mépris des règles conventionnelles.Parmi les agresseurs des populations civiles, il y a d’abord les combattants.

Qu’il s’agisse des rebelles, des milices armées ou des armées régulières, ils terrorisent chacun à leur tour les populations civiles pour les amener à les soutenir inconditionnellement. Ainsi, ils bafouent outrageusement le Protocole additionnel I aux Conventions de Genève qui interdit, dans son article 13, «des actes ou menaces de violence dont le but principal est de répandre la terreur parmi la population civile».

Ensuite, s’ajoutent les acteurs illégaux [2] et  particulièrement les bandes armées et le crime organisé qui sèment aussi la terreur au sein des populations en s’accaparant essentiellement des biens matériels ou en se livrant à des trafics divers. Dans cette catégorie, il est difficile de distinguer tous ceux qui s’impliquent dans le conflit à savoir les belligérants, les trafiquants, les mercenaires et même les populations.

Les forces armées nationales attaquent délibérément des zones densément peuplées en pourchassant les rebelles. Ces massacres prennent des proportions alarmantes avec l’utilisation de certaines armes (bombardements des villes de Nagasaki et Hiroshima au Japon en 1945 ; déversement par les forces américaines de produits défoliants au Vietnam entre 1962 et 1971 ; bombardements par les forces marocaines des villages sahraouis au Sahara occidental en 1975, etc). De plus, les populations civiles paient un lourd tribut chaque jour dans les conflits israélo-palestinien, irakien, congolais, soudanais, colombien et bien d’autres, sans pour autant oublier les atrocités commises au Rwanda et dans les Balkans dans les années 90.

Censés protéger les civils, les Casques bleus sont aussi auteurs des délits comme les viols, les abus sexuels ou les trafics divers, malgré les instructions édictées par le Secrétariat général dans ce sens. Ils sont secondés dans cette tâche par les rebelles infiltrés qui sévissent surtout dans les camps de réfugiés installés à proximité des frontières (cas des réfugiés du Darfour au Tchad ou bien les réfugiés rwandais à l’est du Zaïre entre 1994 et 1996). Ces groupes armés favorisent des intrusions militaires et des infiltrations transfrontalières, exposant ainsi les populations aux attaques.

Leurs agressions armées contre les agents de sécurité et le personnel humanitaire instaurent un climat d’insécurité tel que les agences humanitaires sont quelquefois obligées de mettre temporairement ou définitivement un terme à leurs activités.

Enfin, au niveau international, les premiers responsables sont les membres du Conseil de sécurité qui ont le devoir de maintenir la paix. Mais ils n’interviennent qu’en fonction de leurs intérêts particuliers. En conséquence, les résolutions adoptées ne conduisent pas souvent au règlement satisfaisant des conflits. Il en est de même des pays contributeurs qui n’honorent que partiellement leurs engagements quant à l’envoi des troupes censées intervenir pour prévenir ou mettre fin à des massacres, comme ce fut le cas au Rwanda en 1994 et à Srebrenica en Bosnie-Herzégovine en 1995.

En Afrique, l’un des continents le plus crisogène, les membres de l’Union africaine, et plus particulièrement ceux du Conseil de paix et de sécurité (CPS), n’assument pas convenablement leurs responsabilités. Ils ne soutiennent pas avec détermination les initiatives de paix, ne mettent pas à disposition tous les moyens financiers, matériels et humains pour la résolution des conflits et ne sanctionnent pas sévèrement les nombreux auteurs des crimes les plus odieux. En effet, leurs «auteurs sont rarement traduits devant la justice tandis que leurs victimes se voient souvent privées de tout recours efficace» [3].

Les violations incriminées touchent les populations les plus vulnérables, à savoir femmes, enfants, personnes âgées, handicapés, réfugiés et déplacés, mais également les personnels humanitaire et onusien, les journalistes et même les contingents des opérations de paix. Les atteintes contre les personnes portent sur les crimes suivants : crimes de guerre, génocide, crime contre l’humanité et violations flagrantes du droit international humanitaire.

On relève les délits tels que les meurtres à grande échelle, les mutilations physiques, la torture, la traite des êtres humains, les violences sexuelles [4] (viols, pédophilie, pornographie), l’enrôlement forcé des enfants [5] ou même des adultes, l’attaque intentionnelle de civils ou de biens protégés, les atteintes graves à l’intégrité physique ou mentale, l’élimination de personnes ou le détachement d’enfants d’un groupe, la déportation, la détention illégale, la prise d’otages, l’interruption volontaire des approvisionnements en vivres afin d’affamer les populations ou la restriction de mobilité des personnels humanitaires auprès des civils nécessiteux, le refoulement des personnes se refugiant auprès des opérations de paix, les déplacements forcés, l’utilisation des civils innocents comme boucliers humains et autres préjudices. Tous ces délits sont perpétrés en dépit d’une législation internationale existante.

Les instruments internationaux
pour la protection des civils

C’est au 19e siècle que se sont développées les lois de la guerre avec la première Convention de Genève de 1864 et les deux conférences de la Paix de La Haye de 1899 et 1907 qui examinent le sort des populations civiles en adoptant les «lois de la guerre» pour tous les belligérants, en interdisant les «attaques et bombardements de villes, villages, bâtiments ou habitations non défendus» en distinguant les forces armées des populations civiles et les combattants de ceux qui doivent en être protégés. Dans les années 1920, les conférences de la Croix-Rouge introduisent d’autres règles pour la protection des civils. Depuis lors, cette législation s’est renforcée.

Après les atrocités de la Seconde Guerre mondiale, en 1945 l’ONU se donne pour objectif de maintenir la paix et la sécurité internationales, mais également de «réaliser la coopération internationale… en développant et en encourageant le respect des droits de l’Homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion» (art. 1 et 55 de la Charte). Ces droits et libertés fondamentales sont explicités dans la Déclaration universelle des Droits de l’Homme adoptée le 10 décembre 1948 par l’Assemblée générale des Nations unies. Au cours de 1948, l’ONU lance les opérations de maintien de la paix dans lesquelles les Casques bleus s’interposent entre les belligérants pour limiter le nombre de victimes, surtout parmi les civils. Mais n’étant pas armés, c’est difficilement que les militaires onusiens ont pu se défendre et sécuriser également les civils (surtout les personnes vulnérables), le personnel humanitaire et onusien et les journalistes.

En 1949, les Conventions de Genève du 12 août 1949 consacrent le respect de la personne humaine pendant les conflits armés et recommandent que les personnes ne participant pas directement aux hostilités soient épargnées des affres de la guerre. Elles interdisent notamment les traitements inhumains, les prises d’otages, les exterminations, la torture, les exécutions sommaires, les déportations, les détentions illégales, le pillage et la destruction injustifiée de biens privés. En 1977, sont adoptés les deux premiers Protocoles additionnels aux Conventions de Genève de 1949. Le Protocole additionnel I introduit le principe essentiel de distinction entre civils et combattants, et entre biens à caractère civil et objectifs militaires. Les attaques contre la population et les biens à caractère civil sont interdites.

Avec les violations des droits de l’homme perpétrées dans de nombreux conflits au début des années 1990, l’ONU met en place la première Force de protection des Nations unies en ex-Yougoslavie (FORPRONU, février 1992–mars 1995). Mais elle n’a pas donné les résultats escomptés à long terme, car c’est dans cette région des Balkans que s’est produit le massacre de Srebrenica en juillet 1995.

Ensuite, en mars 1999, c’est l’OTAN qui intervient en ex-Yougoslavie (sans l’autorisation du Conseil de sécurité) pour protéger les Albanais contre les expulsions dont ils étaient victimes dans leur propre pays par les Serbes et pour prévenir les risques d’épuration ethnique. Afin de juger les coupables des crimes susmentionnés, le Conseil de sécurité crée deux tribunaux ad hoc, à savoir le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) en 1993 et le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) en 1994 et une juridiction mixte qui est le Tribunal spécial pour la Sierra Leone (TSSL) en juillet 2002.

Entre-temps, le 17 juillet 1998, est créée la Cour pénale internationale (CPI) qui « exerce sa compétence à l’égard des personnes pour les crimes les plus graves ayant une portée internationale ». Ayant son siège à La Haye, la CPI entre officiellement en fonction le1er juillet 2002.

Le 12 août 1999, à l’occasion du 50e anniversaire des Conventions de Genève, le Secrétaire général de l’ONU et 14 autres personnalités lancent l’?Appel solennel de Genève » qui «exige (essentiellement) de tous ceux qui sont engagés dans des conflits armés et de tous ceux qui peuvent influer sur leur cours d’assurer le respect des principes élémentaires d’humanité et des règles du droit international humanitaire» et «d’épargner aux civils les affres de la guerre».

En septembre 1999, le Secrétaire général soumet au Conseil de sécurité son premier rapport sur la question en recommandant d’améliorer «la protection physique et juridique des civils dans les situations de conflit armé». Cela passe par la ratification et l’application des principaux instruments relatifs aux droits de l’homme et la poursuite de tous les auteurs des crimes devant les tribunaux nationaux ou internationaux.

Le 21 août 2000, le Rapport Brahimi préconise des opérations de paix robustes en demandant «des règles d’engagement fermes afin que les soldats de la paix des Nations Unies puissent être en mesure de se défendre et de défendre d’autres composantes de la mission et l’exécution du mandat de celle-ci contre ceux qui reviennent sur les engagements qu’ils ont pris en vertu d’un accord de paix ou qui, de toute autre façon, cherchent à y porter atteinte par la violence».

Dans la Déclaration du millénaire de septembre 2000, le Secrétaire général souligne la nécessité d’«élargir et de renforcer la protection des civils dans les situations d’urgence complexes, conformément au droit international humanitaire». Et depuis  la fin des années 90,  le Conseil de sécurité fait de la  protection des civils l’une des  tâches assignée aux opérations de paix, sans  compter les résolutions spécifiques sur : la « Protection des civils en période de conflit armé », la « Protection du personnel  des  Nations unies, du  personnel associé et du personnel humanitaire dans les zones de conflit », « Les enfants et les conflits armés » et « Les femmes, la paix et la sécurité ».

En 2001, les conclusions de la Commission internationale de l’intervention et de la souveraineté des Etats (CIISE) précisent qu’une intervention internationale pour la protection des droits de la personne dans un pays donné ne remet pas en cause sa souveraineté. Le 15 mars 2002, le Conseil de sécurité adopte un Aide-mémoire de treize points pour faciliter l’examen de cette question. Toujours en 2002, est adopté l’Agenda pour la protection qui vise, par une série d’activités, à renforcer la protection internationale des réfugiés et d’améliorer la mise en oeuvre de la Convention de 1951 et son Protocole de 1967.

En 2004, le Rapport du Groupe de personnalités de haut niveau rappelle encore à tous les combattants de respecter les dispositions des Conventions de Genève et aux Etats membres de l’ONU de ratifier tous les traités concernant la protection des civils, dont la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, la Convention relative au statut des réfugiés, la Convention relative au droits de l’enfant [6] et le Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

En 2005, la « Responsabilité de protéger » est acceptée au sommet des chefs d’Etat de l’ONU et, en 2006, dans la résolution 1674 sur la protection des civils, elle fait l’objet d’une mention spécifique en incluant désormais dans les mandats des opérations des Nations unies les dispositions suivantes : protéger les civils en cas de menace imminente d’atteinte à leur l’intégrité physique, prévenir les violences sexuelles et y répondre, faciliter l’assistance humanitaire, garantir la sécurité dans les camps de réfugiés et créer les conditions de rapatriement volontaire et sécurisé.

Dans son sixième rapport sur la protection des civils (octobre 2007), le Secrétaire général reconnait les progrès réalisés sur l’application de la résolution 1674, notamment le rôle des opérations de paix, des organisations régionales et la lutte contre l’impunité par l’action des juridictions créées à cet effet. Mais ces évolutions restent limitées car les civils continuent de payer un lourd tribut dans les conflits contemporains. C’est pourquoi l’ONU a créé un groupe de travail sur cette question en mars 2008.

La protection des civils au cœur des préoccupations onusiennes

Les conventions, les résolutions de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité ainsi que les tribunaux spéciaux susmentionnés démontrent le regain d’intérêt des Nations unies sur cette question. Il se manifeste par les missions assignées désormais aux opérations de paix, les multiples initiatives et les nombreux débats spéciaux [7] autour de ce thème tant au Conseil de sécurité, où les membres soutiennent la protection des civils dans les mandats des opérations de maintien de la paix, que dans d’autres forums.

En effet, depuis le premier rapport du Secrétaire général sur la question en septembre 1999, les opérations sous chapitre VII sont nombreuses. Les forces de maintien de la paix ont un rôle plus actif dans la protection des personnes vulnérables, dans l’acheminement de l’aide humanitaire aux plus nécessiteux, dans le déminage afin d’épargner les populations des dangers de ces engins, dans la facilitation de circulation des journalistes ou celui des membres de la mission pour s’acquitter de son mandat.

Le challenge des Etats membres de l’ONU réside donc dans leur capacité à assurer à ces opérations les conditions de leur réussite qui se résument essentiellement au soutien politique et à la mise à disposition des moyens nécessaires pour leurs missions de protection des civils dans les conflits armés. C’est cette détermination qui conduira, sinon à une éradication de ce phénomène, du moins à sa diminution.

S’agissant des conventions et traités internationaux, ils introduisent le principe de compétence universelle qui veut que chaque Etat adhérent « ait l’obligation de poursuivre les personnes présumées avoir commis ou ordonné de commettre l’une ou l’autre des infractions graves et de les déférer à ses propres tribunaux, quelle que soit leur nationalité, ou… les remettre pour jugement à une autre Partie Contractante intéressée à la poursuite ». Malheureusement, les Etats ne l’appliquent pas [8] ou le font soit sous des conditions restrictives, soit contre cette législation internationale. Les bombardements disproportionnés en Afghanistan ou les détentions dans la base militaire de Guantánamo enfreignent les Conventions III et IV de Genève de 1949.

En matière de justice internationale, l’ONU lutte contre l’impunité par l’entremise de la CPI et des tribunaux internationaux temporaires (Rwanda, Ex-Yougoslavie et Sierra Leone). Des mandats d’arrêt sont émis, des procès sont menés et des inculpations sont prononcées. Toutefois, ne disposant pas d’une police pour faire appliquer ses ordonnances et ne pouvant s’appuyer que sur la bonne volonté des dirigeants de chaque pays, sa marge de manœuvre reste réduite.

On constate également que la majorité des affaires dont la cour est saisie ne concerne que l’Afrique [9] En somme, il est reproché à la CPI de mener une justice à deux vitesses et d’appliquer une « justice universelle » à l’occidentale. Il faut que la communauté des Etats manifeste une volonté politique qui se traduise par le respect des traités internationaux et une sincère coopération avec les juridictions créées à cet effet. Il est inadmissible qu’un Etat, aussi puissant soit-il, puisse fouler au pied une juridiction comme la CPI en refusant de livrer ses ressortissants coupables des pires crimes de guerre.

Toutefois, il est nécessaire de sensibiliser les citoyens de chaque pays sur le respect des valeurs humaines. La vie n’a pas de prix et elle ne saurait être soumise aux lubies des belligérants. C’est pourquoi rien ne justifie l’atteinte à l’intégrité physique et encore moins l’élimination arbitraire d’un tiers, même en temps de guerre où des règles établies s’imposent à tous les acteurs.

C’est en cultivant ces valeurs que l’homme sera respecté dans toute sa dimension et que des actes de barbarie feront place à plus d’humanisme. Car les exactions que subissent les populations civiles sont des faits sociaux reconnus à l’échelle de la planète et dont la résolution doit dépasser tous les clivages politiques, sociaux, raciaux, religieux et culturels. Car, «la nature humaine et la dignité de la personne transcendent tous les clivages, elles s’imposent de ne pas torturer, affamer, blesser, humilier» [10]. C’est donc une préoccupation de l’humanité toute entière.

Auteur : Lucien Manokou, chercheur à l’Institut de Recherche en Sciences humaines (IRSH/CENAREST)

[1] Cf. Rapport du Groupe d’études sur les opérations de paix des Nations unies (août 2000), La Responsabilité de protéger. Rapport de la Commission internationale de l’intervention et de la souveraineté des Etats (décembre 2001), Un monde plus sûr : notre affaire à tous. Rapport du Groupe de personnalités de haut niveau sur les menaces, les défis et le changement (décembre 2004). A ces trois rapports, s’ajoute, la Déclaration de Saint-Boniface lors de la Conférence ministérielle de la Francophonie sur la prévention des conflits et la sécurité humaine, Saint-Boniface (Canada), 13-14 mai 2006.

[2] Samuel TANNER dresse une typologie de ces acteurs illégaux présents dans de nombreux conflits en précisant les activités criminelles de chaque groupe, Cf. « Acteurs illégaux », www.operationspaix.net Consulté le 11 février 2009.

[3] Impunité en Afrique et particulièrement le cas Hissène Habré. Résolution législative du parlement européen sur l’impunité en Afrique, en particulier le cas de Hissène Habré, Document du Parlement européen, P6_TA(2006)0101, du 15 mars 2006, p. 1. A ce sujet, on constate que dans toutes les conférences organisées après les conflits, ce sont les bourreaux qui sont présents à la table des discussions et les victimes ne sont que rarement associées.

[4] D’une façon récurrente, on remarque que les soldats des opérations de paix deviennent les bourreaux des personnes qu’ils sont censés protéger : de la Côte d’Ivoire à la République Démocratique du Congo, en passant par Haïti, le Libéria et la Sierra leone, sans oublier le sud-Soudan (Darfour) et surtout le Kosovo, les casques bleus ont été coupables des crimes sexuels. Cf. Bolya Baenga, « Les casques bleus dans… les monologues du vagin », in www.afrik.com/. Consulté le 10 janvier 2008.

[5] A l’issue de la Conférence « Libérons les enfants de la guerre » organisée à Paris en février 2007, on estimait à 250.000 le nombre d’enfants soldats repartis dans douze pays à travers le monde, à savoir : Birmanie, Burundi, Colombie, Côte d’Ivoire, les Philippines, République démocratique du Congo (RDC), Somalie, Soudan, Tchad, Colombie, Népal, Sri Lanka et Ouganda. Cf www.unicef.fr ; voir aussi « Enfants soldats : 58 Etats s’engagent », in www.liberation.fr/actualite/monde Consulté le 25 novembre 2007.

[6] Ces trois conventions sont entrées en vigueur respectivement les 12 janvier 1951, 22 avril 1954 et 2 septembre 1990.

[7] Depuis 2007, le Conseil de sécurité a tenu quatre débats spéciaux sur la question : 22 juin et 20 novembre 2007, 27 mai 2008 et 14 janvier 2009.

[8] Le cas d’Hissène Habré qui a vécu en exil au Sénégal pendant longtemps sans être inquiété ou celui de Mengistu Haïlé-Mariam exilé au Zimbabwe depuis 1991.

[9] Interrogé sur la question, le procureur de la Cour a précisé que le critère de sélection des affaires était purement et simplement leur gravité et l’absence d’un processus judiciaire au niveau national. Or, ces processus n’existent pas au Soudan, en Ouganda et en RDC. Cf. « ONU : la Cour pénale internationale fête ses dix ans », www2.canoe.com/infos/international consulté le 17/07/2008.

[10] SMOUTS (M-C), BATTISTELLA (D.) & VENNESSON (P.), Dictionnaire des relations internationales, Dalloz, Paris, 2003, p 161.

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